Algerian National Residency and Deportation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national, having entered the territory in 2018, sought exceptional residency but was refused by the prefect, who also issued an order to leave the territory, prompting an annulment request based on error of law regarding discretionary power, violation of the right to private and family life (Article 8 ECHR), and violation of the best interests of the child (Article 3-1 UN Convention on the Rights of the Child). The court rejected the claims, reasoning that the prefect correctly exercised their discretion by determining that the applicant's situation did not warrant regularization, and further found that the refusal did not violate Article 8 because the family, though established in France, could reconstitute their life abroad, and the children's schooling in France was insufficient to establish a violation of their best interests under the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National Residency and Deportation Appeal: The court rejected the claims, reasoning that the prefect correctly exercised their discretion by determining that the applicant's situation did not warrant regularization, and further found that the refusal did not violate Article 8 because the family, though established in France, could reconstitute their life abroad, and the children's schooling in France was insufficient to establish a violation of their best interests under the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the request for costs, but the dispositive does not explicitly rule on costs or legal aid, so this reference is excluded based on the strict rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A, épouse C, représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marias,
- les observations de Me Ferdi-Martin, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne née le 18 janvier 1983, entrée sur le territoire français le 28 août 2018, a sollicité le 14 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au regard du pouvoir discrétionnaire dont il dispose et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation qu'il a estimé que sa situation ne justifiait pas le bénéfice à ce titre d'une mesure de régularisation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Mme A se prévaut d'une résidence habituelle de cinq années sur le territoire français et de la présence en France de son époux, lui aussi de nationalité algérienne, il est constant qu'elle y est entrée à l'âge de trente-cinq ans, ayant ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine, et que son époux se trouve aussi en situation irrégulière sur le territoire national. Elle ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à une reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, accompagnée de son époux et de ses quatre enfants, malgré une scolarité de six années en France pour d'eux d'entre eux et la présentation aux épreuves du baccalauréat en fin d'année scolaire pour l'aîné. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, le refus de certificat de résidence n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A et son époux de leurs enfants mineurs ou de les empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. La seule circonstance que les enfants soient scolarisés en France et que l'aîné se présente aux épreuves du baccalauréat en 2023 ne saurait suffire à établir une atteinte à leur intérêt supérieur, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- M. Dumas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.