Legislator Jurisprudence & Législation
2313099 Généré par l'IA

Applicant Fails to Overcome Valid Electronic Notification of Deficiency Request in Naturalization Case

Numéro de cause 2313099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision to close her naturalization application, arguing she was never notified of a request for supplementary documents allegedly sent on August 23, 2023, only learning of the closure on November 23, 2023. The court reasoned that since the application was filed via the online service, notifications are deemed served either upon the first consultation or fifteen days after being made available, as per regulatory provisions; the evidence showed the request was made available online on August 23, 2023, thus establishing valid notification, and because the applicant failed to provide the requested documents within the subsequent two-month deadline without justifying an impossibility to comply, the administrative authority acted within its discretionary power, leading the court to reject the request.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, Article 35 décret n° 93-1362, Article 3 de l'arrêté du 3 février 2023; Applicant Fails to Overcome Valid Electronic Notification of Deficiency Request in Naturalization Case: The court reasoned that since the application was filed via the online service, notifications are deemed served either upon the first consultation or fifteen days after being made available, as per regulatory provisions; the evidence showed the request was made available online on August 23, 2023, thus establishing valid notification, and because the applicant failed to provide the requested documents within the subsequent two-month deadline without justifying an impossibility to comply, the administrative authority acted within its discretionary power, leading the court to reject the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation notification de la décision documents valables demande adressée à l'autorité retrait de la demande naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim.
Article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
This provision was the legal basis for the administrative decision being challenged (classification without follow-up of the naturalization request).
Article 35 décret n° 93-1362
Cited in paragraph 4 to explain the procedure for notification via the IT service, which formed the basis of the court's decision on notification.
Article 3 de l'arrêté du 3 février 2023
Cited in paragraph 4 to explain the specific rules for notification via the IT service, forming the basis of the court's decision on notification.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim.

Article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

This provision was the legal basis for the administrative decision being challenged (classification without follow-up of the naturalization request).

Article 35 décret n° 93-1362

Cited in paragraph 4 to explain the procedure for notification via the IT service, which formed the basis of the court's decision on notification.

Article 3 de l'arrêté du 3 février 2023

Cited in paragraph 4 to explain the specific rules for notification via the IT service, forming the basis of the court's decision on notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu notification de la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée le 23 août 2023 et qu'elle n'en a eu connaissance que le 23 novembre 2023, par la décision classant sans suite sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du

30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 septembre 2024 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Lina Bousnane, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Marion Leboeuf, rapporteure publique.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante algérienne, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par une décision du 23 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme C B demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 40, du dernier alinéa de l'article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de cet alinéa, qu'il appartient à l'administration d'établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l'administration s'acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l'espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces conditions, tout message sur l'espace personnel est réputé notifié à l'intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application, et à défaut de consultation de l'espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l'issue de ce délai.

5. D'autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors plus qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation.

6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par

Mme C B en vue d'acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance selon laquelle, en dépit d'une demande de pièces qui lui avait été adressée le 23 août 2023, l'intéressée n'avait pas produit l'ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Si Mme C B soutient qu'elle n'a reçu aucune notification de cette demande, dont elle n'aurait eu connaissance que le 23 novembre 2023 par la décision attaquée, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette demande a été mise à disposition sur l'espace personnel de l'intéressée le 23 août 2023 de sorte que, à défaut de consultation dans les quinze jours suivant cette mise à disposition, ce message est réputé lui avoir été notifié à cette date en application des dispositions précitées. Par suite, en l'absence de production des pièces demandées dans un délai de deux mois à compter du 23 août 2023, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne se serait livrée à une inexacte appréciation du respect des conditions prévues à l'article 40 du décret précité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfecture du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

L. Bousnane

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Mahieu

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,