Legislator Jurisprudence & Législation
2313098 Généré par l'IA

Algerian National v. French Administrative Order for Expulsion

Numéro de cause 2313098
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, an Algerian citizen, challenged an administrative order compelling her to leave French territory and Schengen, which was based on the grounds that she could not justify a regular entry and lacked a valid residence permit. The court annulled the order because the applicant provided uncontradicted evidence, supported by an entry stamp in her passport, that she had entered France regularly in 2022 via Spain using a valid short-stay Schengen visa before its expiration, meaning the administrative basis for the expulsion under Article L. 611-1, 1° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was not met. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation and awarded her costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National v. French Administrative Order for Expulsion: The court annulled the order because the applicant provided uncontradicted evidence, supported by an entry stamp in her passport, that she had entered France regularly in 2022 via Spain using a valid short-stay Schengen visa before its expiration, meaning the administrative basis for the expulsion under Article L. 611-1, 1° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was not met. Consequently, the court ordered the administrative authority to re-examine the applicant's situation and awarded her costs.

Mots-clés

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frais administratifs droit d'entrée et de séjour motif d'expulsion ressortissants étrangers éloignement visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the annulled administrative order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision mandates that the administrative authority re-examine the foreigner's situation when the removal order is annulled.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used as the basis for awarding costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 20 novembre 2023, Mme A B, ressortissante algérienne représentée par Me Ibrahima Traore, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient, notamment, qu'elle est entrée régulièrement en France en 2022 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour " Etats Schengen " délivré par les autorités espagnoles, valable du 23/05/2022 au 06/07/2022.

La requête a régulièrement été communiquée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience :

- le rapport de M. Romnicianu, vice-président ;

- les observations de madame B A, requérante ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Mme B A, ressortissante algérienne née le 20 avril 1997 à Kouba (Algérie), déclare être entrée régulièrement en France en 2022. Interpellée le 2 novembre 2023, elle a fait l'objet, le lendemain, d'un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, au motif que l'intéressée, ne pouvant justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Mme A conteste cet arrêté préfectoral.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; "

3.L'arrêté préfectoral contesté a été pris sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que Mme A n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, revêtu d'un visa de court séjour (type C), délivré par les autorités espagnoles le 22/05/2022 et portant la mention " Etats Schengen ", valable, pour une durée de 30 jours, du 23/05/2022 au 06/07/2022. Mme A, arrivée à Barcelone le 5 juin 2022, ainsi qu'en atteste le cachet d'arrivée apposé sur son passeport, soutient, sans être contredite sur ce point par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, laquelle n'a pas produit d'observation en défense, qu'elle est entrée en France avant l'expiration de son visa Schengen, le 06/07/2022. Mme A étant ainsi entrée régulièrement sur le territoire français, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5.Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6.L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation administrative de Mme A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen, dans un délai de 2 mois suivant la notification de ce jugement.

Sur les frais liés au litige :

7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 2023 obligeant Mme B A à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de Mme A, dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le magistrat désigné,

M. Romnicianu

Le greffier,

Y. El Mamouni

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.