Legislator Jurisprudence & Législation
2313096 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2313096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failing to rehouse her following a decision by the mediation commission recognizing her as a priority case due to continuous emergency accommodation for her family of four. The court found that the State's failure to offer suitable rehousing within the six-month statutory deadline following the November 18, 2021, decision constituted a fault engaging its liability from May 18, 2022, for the resulting severe living condition disturbances. Based on the protracted poor conditions in a two-room shelter apartment for the claimant and her three minor children, the court awarded the claimant a total sum of 2,600 euros in damages, rejecting the claim for litigation costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to offer suitable rehousing within the six-month statutory deadline following the November 18, 2021, decision constituted a fault engaging its liability from May 18, 2022, for the resulting severe living condition disturbances. Based on the protracted poor conditions in a two-room shelter apartment for the claimant and her three minor children, the court awarded the claimant a total sum of 2,600 euros in damages, rejecting the claim for litigation costs.

Mots-clés

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priorité de relogement responsabilité de l'État délai légal délais de recours droit de caractère civil ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The State is ordered to pay Ms. B a sum of 2,600 euros.

Article 2

The remainder of the application is rejected.

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

While cited in the reasoning regarding the basis for the claim, it does not appear in the final orders (Articles 1-3).

Articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court explicitly addressed and rejected the request for costs under this provision in Article 4 of the considerations, which leads to the rejection of the related claim in Article 2 of the dispositive.

L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly addressed and rejected the request for costs under this provision in Article 4 of the considerations, which leads to the rejection of the related claim in Article 2 of the dispositive.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited by the judge designated to rule on the matter, but not cited in the operative part (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Baguet, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 15 600 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Baguet au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée en raison de sa carence à la reloger sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit d'observations.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 août 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Madé.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 18 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'elle était hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Cependant, il résulte de l'instruction que le préfet n'a pas proposé à l'intéressée un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 18 mai 2022 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme B étant toujours hébergée avec ses trois enfants mineurs dans un appartement de deux pièces par le centre d'hébergement et de réinsertion sociale Esperem. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de la famille de la requérante, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au conseil de la requérante au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Baguet et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.

La magistrate désignée,

C. MADÉ

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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