Enforcement of Judgment and Imposition of Penalty for Failure to Act on Family Reunification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement of a prior judgment that annulled the administrative silence regarding his family reunification request and ordered the prefectural authority to examine the application within three months. Because the responsible prefect (now the Prefect of Essonne, due to the litigant's change of residence) failed to provide proof of having examined the application as ordered by the initial ruling, the administrative court, citing the failure to execute the judgment, imposed a daily penalty of 100 euros against the State, effective one month after notification, unless the Prefect of Essonne justifies the examination of the family reunification request by that deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Enforcement of Judgment and Imposition of Penalty for Failure to Act on Family Reunification Request: Because the responsible prefect (now the Prefect of Essonne, due to the litigant's change of residence) failed to provide proof of having examined the application as ordered by the initial ruling, the administrative court, citing the failure to execute the judgment, imposed a daily penalty of 100 euros against the State, effective one month after notification, unless the Prefect of Essonne justifies the examination of the family reunification request by that deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for pronoucing a penalty (astreinte) due to the non-execution of a prior judgment.
This article is cited in the reasoning to establish the competence of the Préfet of Essonne to rule on the request, which is the subject matter of the enforcement action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 19 mai 2023, M. A D C a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2001074 rendu le 21 octobre 2022.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Le préfet de l'Essonne et la préfète du Val-de-Marne n'ont pas présenté d'observation malgré l'invitation qui leur a été adressée en ce sens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Timothée Gallaud, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public ;
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien, a déposé le 29 mai 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de ses deux enfants, B et A. Par un jugement du 21 octobre 2022, le tribunal a annulé la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande et a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder à l'examen de la demande de regroupement familial de M. C au bénéfice de ses enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. A la date du présent jugement, le préfet de l'Essonne, compétent, en application de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer sur la demande de M. C compte tenu de ce que le domicile de ce dernier est désormais situé dans le département de l'Essonne, n'a pas justifié avoir examiné la demande de l'intéressé conformément à l'article 2 du jugement du 21 octobre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de l'Essonne ne justifie pas, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, avoir examiné la demande de M. C tendant au bénéfice du regroupement familial. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 21 octobre 2022.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie pour information en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 9 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
F. Bouchet
La greffière,
C. Kiffer
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,