Enforcement of Administrative Judgment on License Exchange and Denial of Delay Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought enforcement of a 2017 administrative tribunal judgment that annulled a decision refusing to exchange an Ivorian driving license for a French one, ordering the exchange, issuing a temporary driving authorization, and awarding €1,200 in costs, all under penalty of a daily fine for delay. The court found that the main judgment ordering the license exchange and the associated penalty for non-execution were now moot because the administrative authority confirmed the judgment had been fully executed regarding the license exchange; however, the court dismissed the litigant's distinct subsequent claims for compensation due to prejudice suffered from the execution delay, ruling that such indemnification requests constitute a separate dispute beyond the scope of the execution judge's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Enforcement of Administrative Judgment on License Exchange and Denial of Delay Compensation Claim: The court found that the main judgment ordering the license exchange and the associated penalty for non-execution were now moot because the administrative authority confirmed the judgment had been fully executed regarding the license exchange; however, the court dismissed the litigant's distinct subsequent claims for compensation due to prejudice suffered from the execution delay, ruling that such indemnification requests constitute a separate dispute beyond the scope of the execution judge's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on Mr. A's request for execution because the underlying judgment has been satisfied.
This order rejects Mr. A's claims for compensation because they constitute a separate dispute outside the scope of the execution proceedings.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the court to address the request for execution, although the final order in Article 1st deems the request moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1505842 du 24 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et lui a demandé de restituer son récépissé, lui a enjoint de procéder à cet échange dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans cette attente d'une attestation autorisant ce dernier à conduire et a mis à la charge de l'État le versement à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution du jugement du 24 mars 2017.
Il soutient qu'aucune des mesures prescrites par le jugement du 24 mars 2017 n'a été exécutée, qu'aucun courrier ne lui a été adressé pour lui indiquer les démarches complémentaires à effectuer pour obtenir son permis de conduire et que cette situation a des répercussions sur sa vie professionnelle et familiale.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la présidente du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 24 mars 2017.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'exécution de l'article 3 du jugement n° 1505842 du 24 mars 2017 mettant à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir au préalable saisi le comptable assignataire de la dépense d'une demande visant au mandatement d'office de cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le versement des frais d'instance a été effectué avec les intérêts légaux et que l'échange de permis de conduire est en cours de finalisation.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2024, M. A informe le tribunal de ce que le jugement du 24 mars 2017 a été complètement exécuté par la préfecture du Val-de-Marne et demande au tribunal de la condamner à l'indemniser équitablement pour les préjudices subis du fait du retard dans l'exécution de la décision.
Il soutient que le retard d'exécution de la décision a eu des répercussions négatives sur sa vie familiale, morale et professionnelle, il a notamment manqué des opportunités de travail, en conséquence il doit être équitablement indemnisé.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A aux fins d'indemnisation pour les préjudices subis du fait du retard dans l'exécution de la décision dès lors qu'il s'agit d'un litige distinct qui n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutour, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger le permis de conduire ivoirien de M. A contre un permis de conduire français et lui a demandé de restituer son récépissé. Par le jugement n° 1505842 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision, a enjoint de procéder à cet échange dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans cette attente d'une attestation l'autorisant à conduire et a mis à la charge de l'État le versement à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal d'assurer l'exécution de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'exécution des articles et d'astreinte :
2. D'une part, l'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Par un jugement n° 1505842 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 9 juillet 2015 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A d'échanger son permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français et lui a demandé de restituer son récépissé, lui a enjoint de procéder à cet échange dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de le munir dans cette attente d'une attestation autorisant ce dernier à conduire et a mis à la charge de l'État le versement à M. A une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que cette décision du 24 mars 2017 a été entièrement exécutée. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de son jugement du 24 mars 2017, sous astreinte de 50 euros par jour, est devenue sans objet.
4. Si M. A soutient que le retard d'exécution de la décision a eu des répercussions négatives sur sa vie familiale, morale et professionnelle, notamment qu'il a manqué des opportunités de travail, et qu'en conséquence il doit être équitablement indemnisé, il soulève ainsi un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 24 mars 2017 et dont il n'appartient pas au tribunal de connaître dans le cadre de la présente instance. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de M. A.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de M. A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière