Legislator Jurisprudence & Législation
2313093 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal by Sri Lankan National

Numéro de cause 2313093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Sri Lanka sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and setting a removal destination, arguing the decision was incompetent, insufficiently reasoned, factually erroneous regarding his employment, and violated his rights under Article 8 of the ECHR and involved a manifest error of assessment. The Tribunal dismissed the application because the decision was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the grounds for refusal and an unfavorable labor platform opinion, lacked proof of the claimed employment history to support the factual error claim, and concluded that given the uncertain duration of the individual's habitual presence and lack of demonstrated ties in his country of origin, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal Appeal by Sri Lankan National: The Tribunal dismissed the application because the decision was signed by a properly delegated authority, was sufficiently motivated by referencing the grounds for refusal and an unfavorable labor platform opinion, lacked proof of the claimed employment history to support the factual error claim, and concluded that given the uncertain duration of the individual's habitual presence and lack of demonstrated ties in his country of origin, the refusal did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life.

Mots-clés

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autorisations de séjour asile de ressortissant srilankais éloignement Sri Lanka annulation de la naturalisation facilitée départ du pays

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant in his requests (point 3 of the requests) which were ultimately rejected, but it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 28 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim (requête rejetée).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim (requête rejetée).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant in his requests (point 3 of the requests) which were ultimately rejected, but it is not explicitly cited in the operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, et un mémoire, enregistré le 7 mars 2024 (non communiqué) M. D C, représenté par Me Bogliari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- elle est entachée d'incompétence ;

- est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 22 février 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Bogliari, représentant M. C.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C, ressortissant sri-lankais, né le 29 mars 1979 à Polgahawela (Sri Lanka), est entré en France le 25 juin 2015 selon ses déclarations. Le 28 décembre 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B A, directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En second lieu, la décision attaquée vise l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle la situation administrative et personnelle du requérant et fait mention de l'avis défavorable rendu par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère le 1er mars 2023. La décision comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, M. C soutient que la décision est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'il aurait travaillé 140 heures par mois de février 2020 à novembre 2021, qu'il travaille à temps plein depuis janvier 2023 et est embauché en parallèle en qualité de plongeur depuis. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et en particulier de celles versées au débat par M. C, que l'intéressé avait, à la date de la décision attaquée, exercé une activité professionnelle dans les conditions correspondant à ses allégations. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. Si M. C se prévaut de son entrée sur le territoire français en 2015, de ce qu'il travaille depuis plus de 6 ans et de ce que l'essentiel de ses intérêts personnels se trouvent en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère incertain de la durée de présence habituelle de M. C, et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 août 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Buisson, président ;

- Mme Garona, première conseillère ;

- M. Ausseil, conseiller ;

assistés par Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.

Le président rapporteur,

signé

L. Buisson

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. Garona La greffière,

signé

A.Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313093