Legislator Jurisprudence & Législation
2313092 Généré par l'IA

Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit and Award of Costs

Numéro de cause 2313092
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the enforcement of a prior administrative court judgment from December 8, 2022, which had annulled the implicit rejection of her residence permit application and ordered the prefect to re-examine her situation within three months, awarding the petitioner €1,000 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice (CAJ). Finding that the prefect had failed to demonstrate any execution or diligence regarding the initial order, the court granted the request for enforcement by ordering the prefect to re-examine the situation and render a new decision within one month, under a penalty of €50 per day of delay; however, the court rejected the request for a further penalty related to the initial €1,000 award, noting that pursuant to Article L. 911-9 CAJ and the law of July 16, 1980, the petitioner could already seek direct administrative payment for the sum already fixed in the prior judgment, and the court instead awarded the petitioner €1,200 for costs incurred in the current enforcement proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 911-9 du code de justice administrative, Art. L. 911-2 du code de justice administrative; Enforcement of Administrative Judgment Regarding Residence Permit and Award of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice (CAJ). Finding that the prefect had failed to demonstrate any execution or diligence regarding the initial order, the court granted the request for enforcement by ordering the prefect to re-examine the situation and render a new decision within one month, under a penalty of €50 per day of delay; however, the court rejected the request for a further penalty related to the initial €1,000 award, noting that pursuant to Article L. 911-9 CAJ and the law of July 16, 1980, the petitioner could already seek direct administrative payment for the sum already fixed in the prior judgment, and the court instead awarded the petitioner €1,200 for costs incurred in the current enforcement proceedings.

Mots-clés

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procédure d'exécution autorisations de séjour frais administratifs arrêté du Conseil d'État délai de paiement droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 911-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section to justify the court's power to order reconsideration within a specific timeframe, which forms the basis of Article 1 of the dispositive.

Art. L. 911-4 du même code

Cited in the reasoning section to justify the court's power to set a deadline and impose a penalty (astreinte) for non-execution, which is enacted in Article 1 of the dispositive.

Art. L. 911-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the application of payment enforcement rules, which relates to the dismissal of part of the applicant's financial claims (Article 3).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.

Art. 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980

Cited in the reasoning section (via L. 911-9) regarding the procedure for enforcing payment judgments, supporting the decision to reject the specific financial claim execution sought by the applicant in Article 3.

Art. R. 921-6 du code de justice administrative

Cited in the preliminary ordinance (not in the final dispositive, but mentioned as the basis for opening the execution procedure, so it is excluded based on the rule to only include provisions cited in the final orders 1-4).

Art. R. 732-1-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the waiver of the public rapporteur's conclusions, but not cited in the final operative articles (1 to 4), thus excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par courrier enregistré le 11 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Bertrand, a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2201687 rendu le 8 décembre 2022.

Par ordonnance du 7 décembre 2023, la présidente du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2201687 rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal administratif de Melun, sur le fondement des dispositions de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, Mme B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :

1°) l'exécution du jugement précité en enjoignant à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre de séjour et de régler la somme de 1 000 euros à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement du 8 décembre 2022, dont l'exécution est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Le rapport de M. Meyrignac a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". L'article L. 911-4 du même code dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ".

2. Par jugement n° 2201687 du 8 décembre 2022, le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme B le 17 août 2021, enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. La préfète du Val-de-Marne à qui a été transmise la demande d'exécution n'a produit aucune observation dans le cadre de la présente procédure et ne contredit pas Mme B qui soutient que le jugement du 8 décembre 2022 n'a pas été exécuté.

4. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne ne justifie d'aucune mesure d'exécution du jugement en cause, ni d'aucune impossibilité d'exécuter cette décision juridictionnelle, ni de la moindre diligence accomplie à cette fin. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour la préfète du Val-de-Marne de justifier de l'exécution de l'injonction de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu pleinement exécution.

5. En revanche, aux termes de l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables. "Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement () ".

6. Les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, rendues applicables en vertu de L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à Mme B d'obtenir le mandatement d'office de la somme de 1 000 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'article 3 du jugement du 8 décembre 2022, lequel est passé en force de chose jugée. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'exécuter le jugement sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, afin d'exécuter le jugement n° 2201687 du 8 décembre 2022, de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. MeyrignacLe président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,