Suspension of Residency Permit Refusal Due to Urgency and Article 8 ECHR Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having resided regularly in the territory for ten years with previous student and temporary worker permits, sought the suspension of the administrative decision from August 31, 2023, which rejected his request for a residency permit renewal, citing that the refusal caused the immediate suspension of his employment contract and risked termination, thereby establishing the required urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code. The court found that both urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal were met, primarily due to arguments concerning insufficient reasoning and a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term presence, strong family and social ties, and professional integration, leading the judge to suspend the prefect's decision and order the issuance of a provisional residence permit authorizing work pending a final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Residency Permit Refusal Due to Urgency and Article 8 ECHR Concerns: 521-1 of the Administrative Justice Code. The court found that both urgency and a serious doubt regarding the legality of the refusal were met, primarily due to arguments concerning insufficient reasoning and a potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the applicant's long-term presence, strong family and social ties, and professional integration, leading the judge to suspend the prefect's decision and order the issuance of a provisional residence permit authorizing work pending a final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the administrative decision, based on the grounds established in Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice (cited in the reasoning).
The court ordered the Prefect to issue a provisional residence permit until the final decision on the merits.
The State was ordered to pay costs to M. B based on this provision.
This article rejects the remainder of the requests.
This provision formed the basis for the judge to order the suspension of the administrative decision.
This provision was used as the basis for ordering the State to pay the sum of 1,000 euros for litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, jusqu'à ce que le Tribunal ait statué sur la légalité de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence, présumée remplie dès lors que la décision attaquée emporte refus de renouvellement de titre de séjour, est en l'espèce établie : il vit régulièrement en France depuis dix ans et exerce une activité professionnelle continue depuis le mois d'août 2021 ; son employeur, bien qu'il souhaite le conserver comme salarié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a été contraint de suspendre son contrat de travail le 18 octobre 2023, du fait de l'intervention de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et il risque un licenciement s'il ne peut régulariser rapidement sa situation ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci : est insuffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen sérieux ; est entachée d'erreurs de fait dès lors que, contrairement à ce que retient le préfet, il justifie d'une exceptionnelle insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ainsi que de très fortes attaches familiales ; méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l'urgence n'est pas établie et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2312609, enregistrée le 23 octobre 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 novembre 2023.
Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Traore, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Renault, juge des référés ;
- les observations de Me Hertz substituant Me Weinberg, représentant M. B, présent, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré en France le 26 septembre 2013 sous couvert d'un visa de long séjour, a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant entre 2014 et 2020 et, après changement de statut, d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 10 avril 2022 au 9 avril 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 17 février 2023. Par décision du 31 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. B était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2023 et a présenté sa dernière demande de renouvellement dans le délai requis, avant l'expiration de son dernier titre de séjour. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que la suspension de son contrat de travail par son employeur, le 18 octobre 2023, est la conséquence du refus de renouvellement de son titre de séjour, les circonstances invoquées par le préfet, selon lequel M. B a pu travailler jusqu'à cette date dans disposer d'une autorisation de travail, implicitement rejetée, ne permettent pas de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en conséquence être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
5. Compte tenu de l'ancienneté de la présence en France, en situation régulière, de M. B, de l'importance et de la solidité de ses liens familiaux et de ses attaches privées sur le territoire, de l'excellence de son parcours universitaire en France, ainsi que de la qualité de son insertion professionnelle et sociale, le moyen tiré de de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 août 2023 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 31 août 2023 laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 novembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Th. Renault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313090