Legislator Jurisprudence & Législation
2313087 Généré par l'IA

Ascendants' Visa Refusal Upheld Despite Funds Proven, Due to Insufficient Justification for Long Stay

Numéro de cause 2313087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants, non-dependent ascendants of a French national, sought annulment of the implicit rejection by the visa appeal commission of their application for long-stay visas, which was based on consular refusals citing insufficient autonomous financial resources and unreliable details regarding the purpose and conditions of their intended stay. The Tribunal first determined that the implicit rejection was sufficiently motivated as it adopted the consulates' reasons, and while the commission initially erred by citing the wrong legal basis (conditions for dependent ascendants under Article L. 423-11 instead of visitor status under Article L. 312-2 or family visit grounds), the court permitted a substitution of the legal basis to that cited by the Minister in defense, as no procedural guarantees were lost. Ultimately, the court upheld the refusal, finding that while the applicants demonstrated sufficient funds, they failed to justify the necessity of a stay exceeding three months, and rejected the claim of disproportionate interference with family life under Article 8 ECHR because the children in France could visit them in their home country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Ascendants' Visa Refusal Upheld Despite Funds Proven, Due to Insufficient Justification for Long Stay: The Tribunal first determined that the implicit rejection was sufficiently motivated as it adopted the consulates' reasons, and while the commission initially erred by citing the wrong legal basis (conditions for dependent ascendants under Article L. 423-11 instead of visitor status under Article L. 312-2 or family visit grounds), the court permitted a substitution of the legal basis to that cited by the Minister in defense, as no procedural guarantees were lost. Ultimately, the court upheld the refusal, finding that while the applicants demonstrated sufficient funds, they failed to justify the necessity of a stay exceeding three months, and rejected the claim of disproportionate interference with family life under Article 8 ECHR because the children in France could visit them in their home country.

Mots-clés

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visa ascendant annulation de la naturalisation facilitée garanties procédurales statut juridique moyens de défense

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des justificatifs produits à l'appui de sa demande de visa, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La décision attaquée trouve en l'espèce son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui peuvent être substituées à l'article L.
article L. 821-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Article 1
This article contains the dispositive order rejecting the applications.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the dispositive order rejecting the applications.

Article 2

This article dictates how the judgment shall be served upon the parties.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2313087, M. A D, représenté par Me Berdugo, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 2 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle ne saurait faire l'objet d'une substitution de base légale ;

- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des justificatifs produits à l'appui de sa demande de visa, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre- mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

II- Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2313169, Mme B D, représentée par Me Berdugo, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 2 mai 2023 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante non à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- cette même décision procède d'une appréciation manifestement erronée des justificatifs produits à l'appui de sa demande de visa, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D et Mme B D, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par des décisions du 2 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 5 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2313087 et 2313169 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celles de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l'espèce de ce que, en application des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, les demandeurs ne justifient pas disposer de revenus suffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois et, d'autre part, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par suite, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme comportant, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial () ". Aux termes de l'article L. 426-20 de ce même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an./ Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle () ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à aux époux D les visas d'entrée et de long séjour en France demandés en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, réputée s'être approprié les motifs des décisions consulaires, s'est notamment fondée sur l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions de délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Dès lors, la commission de recours a fondé sa décision sur une base légale erronée.

7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.

8. La décision attaquée trouve en l'espèce son fondement légal dans les dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qui peuvent être substituées à l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont la commission de recours a fait application, dès lors que cette substitution n'a pour effet de priver les intéressés d'aucune garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces différentes dispositions. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de base légale doit être écarté.

9. En troisième lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français.

10. D'une part, afin de justifier de ressources propres dont ils disposeraient par la durée du séjour, les époux D justifient disposer de placements bancaires résultant notamment de la vente d'un fonds de commerce détenu par M. D ainsi qu'à des revenus immobiliers en versant au dossier la copie de relevés bancaires mentionnant, à la date du 28 mars 2023, un solde créditeur global de 124 152 dinars tunisiens, équivalent à 37 402 euros. Par suite, alors que le ministre ne conteste pas l'authenticité des documents produits, M. et Mme D doivent être regardés comme justifiant de ressources suffisantes pour faire face, de manière autonome, aux frais de toutes natures liés à un séjour en France de plus de trois mois. Dès lors, en rejetant le recours dirigé contre les décisions consulaires pour ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a procédé à une appréciation erronée des justificatifs de ressources produits.

11. D'autre part, pour justifier de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, M. et Mme D font valoir qu'ils souhaitent rendre visite à leurs enfants et petits-enfants installés en France et versent à cet effet au dossier des attestations par lesquelles ils s'engagent à ne pas exercer d'activité professionnelle ainsi que des attestations d'assurance maladie couvrant la durée du séjour. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas, dans ses mémoires en défense, d'éléments de nature à établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu'en leur opposant ce motif, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation.

12. Toutefois l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

13. Dans ses mémoires en défense, le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que les requérants ne justifient pas de la nécessité d'un séjour permanent en France.

14. Si, ainsi qu'il a été dit au point 10, M. et Mme D déclarent avoir sollicité la délivrance de visas d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendants non à charge de ressortissants français, à l'effet de séjourner occasionnellement en France aux côtés de leurs cinq enfants et leurs petits-enfants, ils ne justifient pas, par les pièces justificatives versées au dossier, la nécessité de séjourner en France pendant plus de trois mois. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a privé les requérants d'aucune garantie, doit être accueillie

15. En dernier lieu, eu égard à la nature du visa demandé, et dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants et petits-enfants des requérants seraient dans l'impossibilité de leur rendre visite en Tunisie, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Les requêtes n° 2313087 et n° 2313169 de M. et Mme C sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

M. Revéreau, premier conseiller,

Mme Moreno, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le rapporteur,

P. REVEREAU

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2, 2313169