Legislator Jurisprudence & Législation
2313085 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal and Expulsion Order Upheld Against Foreign National

Numéro de cause 2313085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order rejecting her residence permit application, ordering her departure from France, and setting an expulsion destination, arguing the decision was signed by an incompetent authority and violated her right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court dismissed the claim, finding that the order was validly signed under a delegation of authority, and further determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's family life because, despite her marriage to a resident foreigner, she had not demonstrated an inability to reestablish her family unit in her country of origin where her parents and siblings resided.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Residence Permit Refusal and Expulsion Order Upheld Against Foreign National: The court dismissed the claim, finding that the order was validly signed under a delegation of authority, and further determined that the refusal did not constitute a disproportionate interference with the applicant's family life because, despite her marriage to a resident foreigner, she had not demonstrated an inability to reestablish her family unit in her country of origin where her parents and siblings resided.

Mots-clés

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autorisations de séjour expulsion préfectorale décision étrangère départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation du mariage

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme A C, ressortissante sri lankaise, née le 7 avril 1990, est entrée en France le 12 février 2017 selon ses déclarations et a sollicité à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 octobre 2023 et 17 janvier 2024 (non communiqué), Mme A C, représentée par Me Bogliari, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée le jour même.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Buisson, président-rapporteur,

- les observations de Me Bogliari pour C.

Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2024, a été présentée pour Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante sri lankaise, née le 7 avril 1990, est entrée en France le 12 février 2017 selon ses déclarations et a sollicité à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du 22 février 2023 du préfet du Val-d'Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

4. Si la requérante fait valoir qu'elle est présente en France depuis 2017 et qu'elle est mariée depuis 2020 avec un ressortissant sri lankais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il ressort des pièces du dossier, que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui ne démontre pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale avec son mari dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et sa fratrie, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée d'une erreur manifeste.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 25 août 2023. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 2 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Buisson, président,

Mme Garona, première conseillère,

M. Ausseil, conseiller,

Assistés de Mme Pradeau, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le président-rapporteur,

signé

L. Buisson L'assesseur le plus ancien,

signé

E. Garona

La greffière,

signé

A. Pradeau

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.