Judicial Review of Work Visa Refusal Due to Insufficient Documentary Evidence of Professional Qualification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a consular decision and the subsequent implicit rejection by the visa appeals commission denying a long-stay work visa, arguing the refusal involved factual error and manifest appreciation error because they possessed the requisite qualifications and prior short-stay visas. The Tribunal administratively considered the appeal directed solely against the commission's decision, which substituted the original consular refusal, and ruled that the commission's decision was justified because, despite possessing an authorization to work, the applicant failed to provide sufficient evidence, such as a translated diploma, demonstrating the necessary professional experience commensurate with the skilled position sought, thus validating the refusal based on the risk of misusing the visa for immigration purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Judicial Review of Work Visa Refusal Due to Insufficient Documentary Evidence of Professional Qualification: The Tribunal administratively considered the appeal directed solely against the commission's decision, which substituted the original consular refusal, and ruled that the commission's decision was justified because, despite possessing an authorization to work, the applicant failed to provide sufficient evidence, such as a translated diploma, demonstrating the necessary professional experience commensurate with the skilled position sought, thus validating the refusal based on the risk of misusing the visa for immigration purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's request.
This article was cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Demir, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 22 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a déjà obtenu des visas de court séjour en France et qu'il dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires pour occuper l'emploi envisagé.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istambul (Turquie). Par une décision du 2 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 22 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande au tribunal d'annuler la décision consulaire et la décision de la commission.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 22 juin 2023 de cette commission s'est substituée à la décision du 2 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de refus de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
3. Aux termes de l'article D. 312 8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
4. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce qu'il " existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites.
5. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative.
6. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ayant obtenu le 27 janvier 2023 une autorisation de travail pour occuper un emploi de ravaleur - tailleur de pierre au sein de l'entreprise Pavage TP sous contrat à durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 2 200 euros, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Toutefois, M. B se borne à produire à l'appui de la requête un unique diplôme non traduit, qui n'est accompagné d'aucune autre pièce permettant d'établir qu'il dispose d'une qualification et d'une expérience professionnelle en qualité de ravaleur - tailleur de pierre, en adéquation avec l'emploi projeté. Dès lors, ainsi que le relève le ministre en défense, M. B ne justifie pas disposer de compétences ou d'une expérience professionnelle correspondant à celles requise pour occuper l'emploi envisagé en France. Par suite, en refusant de délivrer le visa sollicité en raison d'un risque de détournement par le demandeur de l'objet du visa, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,