Applicant v. Minister: Judicial Review of Implicit Rejection of Worker Visa Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of the implicit decision by the administrative review commission rejecting their appeal against a consular refusal of a long-stay worker visa, with the initial refusal citing incomplete or unreliable documentation regarding the purpose and conditions of the stay. The Tribunal first noted that the commission's decision substitutes the consular decision, rendering arguments against the latter inoperative, and confirmed that the commission implicitly based its rejection on the same grounds of unreliable information. Although the applicant successfully argued that the commission's factual basis for deeming the information unreliable was erroneous because they provided all requested documents, the court accepted the Minister's substitution of grounds, finding that the applicant's lack of substantiated professional experience corresponding to the proposed project manager role suggested a risk of visa diversion for migratory purposes, which sufficiently justified the visa denial without depriving the applicant of procedural guarantees. Consequently, the applicant's entire request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, Article 1er; Applicant v. Minister: Judicial Review of Implicit Rejection of Worker Visa Appeal: The Tribunal first noted that the commission's decision substitutes the consular decision, rendering arguments against the latter inoperative, and confirmed that the commission implicitly based its rejection on the same grounds of unreliable information. Although the applicant successfully argued that the commission's factual basis for deeming the information unreliable was erroneous because they provided all requested documents, the court accepted the Minister's substitution of grounds, finding that the applicant's lack of substantiated professional experience corresponding to the proposed project manager role suggested a risk of visa diversion for migratory purposes, which sufficiently justified the visa denial without depriving the applicant of procedural guarantees. Consequently, the applicant's entire request was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to reject the claim.
Cited in the final orders regarding the rejection of costs application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Selçuk Demir, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 23 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée et de long séjour en France a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes et/ou non fiables est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision contestée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires révélé d'une part, par l'inadéquation de l'expérience professionnelle dont M. A justifie avec l'emploi proposé et, d'autre part, par les éléments produits à l'appui de la demande conduisant à conclure à un recrutement de complaisance.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Par décision du 9 juin 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 23 juin 2023, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie). Il en résulte que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes ou ne sont pas fiables.
4. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / () 3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une ". En application de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".
5. Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire refuse son entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Par suite, en refusant le visa au motif de l'incomplétude ou du caractère non fiable des pièces communiquées, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. En troisième lieu, M. A soutient sans être contredit qu'il a fourni à l'appui de sa demande de visa l'ensemble des documents requis. Dès lors, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'apporte pas d'éléments de nature à établir que les informations communiquées par l'intéressé pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts et procède d'une erreur d'appréciation.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que cette dernière pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré du risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires révélé d'une part, par l'inadéquation de l'expérience professionnelle de l'intéressé avec l'emploi proposé de comme chef de projet BTP et, d'autre part, par les éléments produits à l'appui de la demande conduisant à conclure à un recrutement de complaisance.
9. Afin de justifier de ses expériences professionnelles et de leur adéquation avec l'emploi proposé de chef de projet BTP au sein de la société Saphyr, M. A se borne à produire une attestation mentionnant qu'il a suivi une formation en " planification de site dans les projets de construction " le 22 janvier 2023, ainsi qu'un curriculum vitae, dont les mentions ne sont corroborées par aucun élément tangible tels que des contrats de travail ou bulletins de salaire. Ainsi que l'oppose le ministre, ces documents ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que M. A dispose d'une expérience professionnelle en adéquation avec l'emploi projeté. Dans ces conditions, le ministre est fondé à opposer dans le cadre de la présente instance qu'il existe un risque de détournement par M. A de l'objet du visa à des fins migratoires, au regard de l'absence d'expérience professionnelle justifiée de l'intéressé en adéquation avec l'emploi proposé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la substitution de motif demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a privé le requérant d'aucune garantie, doit être accueillie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,