Withdrawal of Judicial Review of Social Housing Priority Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial review to annul a mediation commission's decision refusing to grant priority status for social housing access, arguing the refusal lacked sufficient motivation and failed to properly assess their situation, while also requesting provisional legal aid and costs. However, the court noted that the party subsequently filed a formal act of pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal and terminate the proceedings without ruling on the merits of the initial request or the ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Art. R. 222-13 du code de justice administrative; Withdrawal of Judicial Review of Social Housing Priority Refusal: However, the court noted that the party subsequently filed a formal act of pure and simple withdrawal of their entire claim, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal and terminate the proceedings without ruling on the merits of the initial request or the ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning section to designate the magistrate who subsequently issued the decision, although the dispositive itself only records the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 6 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Hamidi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être accueilli dans un tel établissement à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre à cette commission de réexaminer son dossier ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle remplit les conditions fixées par le III de l'article L. 441-2-3 et l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 2 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Par un acte, enregistré le 26 février 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition,
de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte enregistré le 26 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.
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