Asylum Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Evidence and Procedural Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh sought annulment of an administrative order that rejected his asylum claim, ordered him to leave the territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing the order was insufficiently motivated, signed by an incompetent person, violated his right to be heard, and that return to his home country posed a risk due to his religious beliefs. The Tribunal dismissed the application, finding the prefecture's decision was adequately motivated, the signing official was duly delegated, the right to be heard was not violated because the obligation to leave followed a definitive rejection of asylum status and the applicant offered no new pertinent information, and the applicant failed to provide evidence substantiating the alleged risk of persecution upon return.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Annulment Appeal Dismissed for Insufficient Evidence and Procedural Compliance: The Tribunal dismissed the application, finding the prefecture's decision was adequately motivated, the signing official was duly delegated, the right to be heard was not violated because the obligation to leave followed a definitive rejection of asylum status and the applicant offered no new pertinent information, and the applicant failed to provide evidence substantiating the alleged risk of persecution upon return.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appellant's main claims (annulment, injunction).
This article is cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the claim for non-pecuniary damages, which is consequently rejected in the final decision by implication of the rejection of the whole request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. D A, ressortissant bangladais représenté par Me Oumayma Selmi, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient :
- que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- qu'il est signé par une personne incompétente ;
- qu'il a été pris sur une procédure irrégulière, son droit d'être entendu ayant été méconnu ;
- qu'il craint d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh du fait de sa confession religieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A, au motif que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu le rapport de monsieur Romnicianu au cours de l'audience publique du 21 mars 2024 à 09h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
2.M. D A, ressortissant bangladais né le 10/09/1994 à Chandpur (Bangladesh), a présenté une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13/12/2022. Par un arrêt devenu définitif, lu en audience publique le 26/07/2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par M. A. Par l'arrêté attaqué du 12 octobre 2023, pris sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en conséquence, rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an.
3.En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté préfectoral attaqué ne peut qu'être écarté.
4.En deuxième lieu, par un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives des services de l'Etat en Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, pour signer la mesure contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté.
5.En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, à sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d'éloignement envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. A savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
6.En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'espèce, si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour au Bangladesh, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été définitivement rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 2 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté.
7.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le magistrat désigné,
M. Romnicianu Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.