Claimant v. State: Failure to Provide Housing for Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought damages from the State for failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the mediation commission due to overcrowding and having a disabled dependent, which was confirmed by a decision on April 22, 2021. The Tribunal found that the State's failure to offer alternative accommodation within the six-month legal deadline, starting from October 22, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions—specifically, remaining in a 26m² space with his spouse and three minor children, coupled with disproportionate rent relative to household income—and awarded €5,000 in compensation, plus €1,200 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Provide Housing for Priority Case: The Tribunal found that the State's failure to offer alternative accommodation within the six-month legal deadline, starting from October 22, 2021, constituted a fault engaging its liability for the resulting severe disruption to the claimant's living conditions—specifically, remaining in a 26m² space with his spouse and three minor children, coupled with disproportionate rent relative to household income—and awarded €5,000 in compensation, plus €1,200 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay damages to M. D B for prejudice suffered due to lack of rehousing.
The State is ordered to pay the lawyer's fees under the second paragraph of Article 37 of the Law of July 10, 1991.
Cited as the basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (Article 2 of the dispositive).
Although cited in the initial request, this article is not explicitly repeated in the final binding orders (Articles 1, 2, 3, 4). Therefore, it is excluded based on the strict rule applied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. D B, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 24 750 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 mars 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. C D B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 22 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il vivait dans un " logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé (e) ". Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 octobre 2021 à l'égard de M. D B.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D B continuant d'occuper avec son épouse et leurs trois enfants mineurs un logement de 26 m2. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. D B subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'est pas insalubre. En outre, il résulte de l'instruction que M. D B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer de 850 euros manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer, lesquelles sont de 1 691 euros par mois en moyenne. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. D B, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. M. D B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Baguet, avocat de M. D B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Baguet de la somme de
1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D B une indemnité de
5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Baguet, avocat de M. D B une somme de
1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Baguet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au ministre de la transition écologique et à Me Baguet.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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