Legislator Jurisprudence & Législation
2313076 Généré par l'IA

Moldovan National v. Order to Leave French Territory Based on Driving Offense

Numéro de cause 2313076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, a Moldovan citizen who entered France in 2019 and was residing without a valid permit since April 2023, sought the annulment of an order compelling him to leave the territory without a voluntary departure period and imposing a three-year return ban, based on his apprehension for driving without a license. The court rejected the petition, finding that the expulsion order was sufficiently reasoned and that the administrative authority had conducted a proper examination of the individual's situation, concluding that the failure to possess a valid residence permit, coupled with the driving offense, did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, thus rendering the related entry ban lawful.

Regeste Legislator

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Moldovan National v. Order to Leave French Territory Based on Driving Offense: The court rejected the petition, finding that the expulsion order was sufficiently reasoned and that the administrative authority had conducted a proper examination of the individual's situation, concluding that the failure to possess a valid residence permit, coupled with the driving offense, did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, thus rendering the related entry ban lawful.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit d'entrée et de séjour interdiction de conduire violation des charges d'autorisation retour licite droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the appellant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appellant's claim.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Although cited in the reasoning leading to the rejection, this article defines the grounds for ordering departure, which underpins the upheld administrative decision (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lequerre-Derbise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'oblige à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixe le pays de destination duquel il pourra être éloigné et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Baffray,

- les observations de Me Maurelet, substituant Me Lequerre-Derbise, pour le requérant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant moldave, né le 17 septembre 1994, déclare être entré sur le territoire français en 2019, effectuant plusieurs allers-retours entre la Moldavie et la France, avant de s'y installer définitivement à partir du mois d'avril 2023. Le 3 novembre 2023, il a été interpellé pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée répond aux exigences de motivation de fait et de droit, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des éléments du dossier ou des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, même si cet arrêté ne relève pas expressément qu'il avait une activité rémunérée déclarée et indique à tort que l'intéressé est célibataire, alors qu'il est marié à une ressortissante moldave, et qu'il n'a pas jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il avait déposé une demande de titre de séjour le 21 septembre 2023.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :

1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; /()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est effectivement maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il a été interpellé le 3 novembre 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule sans avoir de permis de conduire valide, ce qu'il ne dément pas sérieusement en faisant valoir qu'il subsiste un doute sur la caractérisation de l'infraction dans la mesure où il n'est pas certain qu'il ne pouvait plus conduire en France avec son permis moldave compte tenu de la date à laquelle il déclare s'être définitivement installé en France. Par ailleurs, M. A ne fournit aucun élément permettant d'apprécier la date depuis laquelle il réside de manière habituelle en France et indique n'y avoir pour seule attache familiale que son épouse, ressortissante moldave aussi en situation de séjour irrégulier et qui se serait elle-même installée en France en septembre 2023. Enfin, la déclaration en France d'une activité d'entrepreneur individuel de travaux de finition depuis le 18 décembre 2021, avec un chiffre d'affaires réalisé de 1 281 euros au deuxième trimestre 2023, n'atteste pas à elle seule d'une insertion professionnelle. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, y compris de la menace à l'ordre public que les faits de conduite d'un véhicule sans titre l'y autorisant caractérisent, même s'ils les contestent et que cette infraction fait l'objet d'une procédure d'ordonnance pénale en cours.

6. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit donc être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

Le magistrat désigné,La greffière,

J.-F. BaffrayD. Coulibaly

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.