Legislator Jurisprudence & Législation
2313074 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect Regarding Exceptional Residence Appointment Delay

Numéro de cause 2313074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, residing in the territory since 2015, sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of an application for exceptional residence status, alleging undue delay since her initial request in July 2022, which caused anxiety and prejudiced her rights. The court dismissed the request, reasoning that while administrative delays in scheduling such appointments can constitute urgency, the applicant failed to establish a *particular* urgent circumstance justifying expedited processing, given that she delayed seeking regularization until 2022 and only followed up on her 2022 request over a year later in September 2023, thus failing to meet the urgency threshold required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for granting such relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect Regarding Exceptional Residence Appointment Delay: The court dismissed the request, reasoning that while administrative delays in scheduling such appointments can constitute urgency, the applicant failed to establish a *particular* urgent circumstance justifying expedited processing, given that she delayed seeking regularization until 2022 and only followed up on her 2022 request over a year later in September 2023, thus failing to meet the urgency threshold required under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice for granting such relief.

Mots-clés

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statut de séjour requête en nomination demande d'asile tardive retards de procédure loi sur les étrangers justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the basis for the court's decision to reject the request for injunction and penalty because the required condition of urgency was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article regarding costs was cited in the rejected part of the claim, as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Lechable, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, depuis plusieurs mois, elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ; la prolongation de cette situation précaire pendant une durée anormalement longue la contraint de vivre dans l'anxiété d'un contrôle de sa situation administrative et préjudicie à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée, visant à obtenir la fixation d'un rendez-vous, est utile dès lors qu'elle est privée de toute voie de droit pour déposer une demande sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante ukrainienne née le 30 janvier 1986, qui déclare être entrée en France le 6 février 2015, a adressé un courriel à la préfecture des Hauts-de-Seine afin de demander un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont il a été accusé réception le 25 juillet 2022. A l'appui de sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Mme B soutient qu'après avoir fait parvenir à la préfecture des Hauts-de-Seine, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande, en dépit de ses démarches. Toutefois, alors que la requérante déclare résider sur le territoire français depuis le 6 février 2015, elle ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le mois de juillet 2022. En outre, alors que sa demande de rendez-vous a été adressée à la préfecture en juillet 2022, elle ne justifie que d'une relance adressée aux services préfectoraux en septembre 2023, soit plus d'un an plus tard. En se bornant à se prévaloir de la durée de son séjour en France et du fait qu'elle est mère d'un enfant scolarisé, elle n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai et impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 9 novembre 2023.

Le juge des référés,

signé

S. Amazouz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.