Partial Withdrawal of Provisional Payment Claims and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a provisional payment from a hospital for due treatments and an inflation indemnity, but subsequently filed a motion to withdraw those specific financial claims after the hospital agreed to them; the court, in its capacity to rule on remaining procedural matters, formally acknowledged the partial withdrawal of the provision claims and, based on the remaining request for costs under Article L. 761-1 of the administrative justice code, ordered the hospital to pay the opposing party 800 euros for incurred, non-recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article 1343-2 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 1° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Partial Withdrawal of Provisional Payment Claims and Award of Costs: 761-1 of the administrative justice code, ordered the hospital to pay the opposing party 800 euros for incurred, non-recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article allows the judge to formally acknowledge the withdrawal of claims (désistement).
This article allows the judge to rule on requests concerning the costs provided for in Article L. 761-1.
This article is the legal basis for ordering the defendant to pay legal costs (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B A, représentée par la Scp Saidji et Moreau, demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le Grand hôpital de l'Est francilien (GHEF) à lui verser une provision correspondant, d'une part, aux traitements dus à concurrence de la somme de de 6 284,40 euros, et, d'autre part, à l'indemnité d'inflation d'un montant de 100 euros, les intérêts au taux légal assortissant cette provision produisant eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge du Grand hôpital de l'Est francilien la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le GHEF, représenté par son directeur, produit un courrier du 29 novembre 2023 par lequel il fait droit aux demandes de Mme A.
Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, Mme A, représentée par la
Scp Saidji et Moreau, informe le tribunal se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à ce que le GHEF lui verse une provision correspondant aux traitements dus et à l'indemnité d'inflation et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 1° Donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un acte, enregistré le 31 janvier 2024, la Scp Saidji et Moreau informe le tribunal que Mme A se désiste de ses conclusions tendant à ce que le GHEF lui verse une provision correspondant aux traitements dus et à l'indemnité d'inflation mais maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du
Grand hôpital de l'Est francilien une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le GHEF lui verse une provision correspondant aux traitements dus et à l'indemnité d'inflation.
Article 2 : Le Grand hôpital de l'Est francilien versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au
Grand hôpital de l'Est francilien.
Fait à Melun, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,