Asylum Seeker Reception Conditions Suspension and Legal Aid Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent order to suspend the administrative decision to cease her material reception conditions, reinstate those conditions, and grant provisional legal aid, arguing urgency due to loss of asylum seeker allowance and lack of resources. The court rejected the request for provisional legal aid because the petitioner, as a non-resident foreigner, did not meet the statutory conditions and did not demonstrate grounds for exceptional admission. Furthermore, the court found that the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required for a suspension order under administrative procedure code, noting that the petitioner was housed and her claims lacked specific detail, leading to the rejection of all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 515-9 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 3 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Suspension and Legal Aid Denial: The court rejected the request for provisional legal aid because the petitioner, as a non-resident foreigner, did not meet the statutory conditions and did not demonstrate grounds for exceptional admission. Furthermore, the court found that the petitioner failed to demonstrate the requisite serious and immediate urgency required for a suspension order under administrative procedure code, noting that the petitioner was housed and her claims lacked specific detail, leading to the rejection of all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in its entirety because the applicant did not demonstrate the necessary urgency.
This article was cited when rejecting the request for provisional legal aid.
This article was cited in the context of rejecting the application for costs (which are linked to the rejection of the main request).
This article was cited in the context of rejecting the application for costs (which are linked to the rejection of the main request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Orhant, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision du 5 avril 2023 par laquelle le directeur territorial de Paris de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la cessation, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Mme A soutient que :
Sur l'urgence :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peut travailler et ne dispose d'aucune ressource.
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est insuffisamment motivée, n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation, n'a pas été précédée d'un entretien sur la vulnérabilité et est entachée d'un vice de procédure tenant à l'impossibilité de faire valoir ses observations ;
- elle est entachée d'erreur de droit et manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2313075 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France ".
2. Mme A, de nationalité étrangère, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence de sa situation au regard de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil, Mme A allègue que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est privée de l'allocation pour demandeur d'asile, ne peut travailler et ne dispose d'aucune ressource. Toutefois, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que Mme A est hébergée. D'autre part, la requérante n'apporte au soutien de ses dires aucune précision circonstanciée permettant d'apprécier réellement la situation dont elle se prévaut, se bornant à des considérations stéréotypées.
6. Par suite, Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence telle qu'il y aurait nécessité pour le juge des référés de se prononcer avant le juge de la légalité. Ainsi, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et celles à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1