Judicial Review of Visa Refusal Based on Insufficient Civil Status Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision by the visa appeal commission that upheld the refusal of a long-stay visa for family reunification, based on the commission's finding that the supporting civil status documents (identity and marriage) were not sufficiently probative. The court found that the commission erred in its assessment because the applicant provided a birth certificate established by judicial order, a passport matching that record, a certificate of non-existence of a birth record, and an unchallenged marriage certificate; since the opposing ministry offered no evidence to contradict the probative value of these documents, the applicant's identity and marital link were established, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Visa Refusal Based on Insufficient Civil Status Documentation: The court found that the commission erred in its assessment because the applicant provided a birth certificate established by judicial order, a passport matching that record, a certificate of non-existence of a birth record, and an unchallenged marriage certificate; since the opposing ministry offered no evidence to contradict the probative value of these documents, the applicant's identity and marital link were established, leading the court to annul the commission's decision and order the issuance of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe first order explicitly annuls the decision of the commission regarding the refusal of the visa.
The second order mandates the Minister to issue the requested visa within two months.
The third order imposes court costs on the State based on this article.
This is the formal execution of the cost order based on Article L. 761-1 CJA.
This order dismisses the remaining claims in the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Hentz, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 14 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française de Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
155 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des documents produits qui établissent son identité et son lien familial avec la regroupante ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a obtenu par décision du 26 juillet 2022 du préfet de Mayotte une autorisation de regroupement familial au profit de M. B, ressortissant sénégalais, son époux allégué. Ce dernier a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au titre du regroupement familial en France auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par une décision du 14 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 22 août 2023, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
2. Pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de la circonstance que les documents d'état civil produits ne sont pas probants et ne permettent pas d'établir l'identité de
M. B et le lien matrimonial l'unissant à la regroupante.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;() ".
4. Lorsque la venue en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité consulaire est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le défaut de caractère authentique des actes d'état civil produits.
5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
6. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7. Pour justifier de son identité, M. B a produit, à l'appui de son recours devant la commission de recours, un certificat de " non existence de naissance " et un jugement d'annulation de naissance, ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance établi sur jugement n° 10350 d'autorisation d'inscription de naissance du tribunal d'instance de Pikine et un passeport qui lui a été délivré le 4 mai 2022 sur lequel figurent les mêmes mentions que celles portées sur l'acte de naissance. M. B explique, sans être contredit, cette succession d'actes par la circonstance qu'au moment de solliciter son acte de naissance auprès de l'officier d'état civil, ce dernier lui a indiqué qu'il n'existait aucun acte de naissance, ainsi que l'établissent le certificat de non existence de naissance et un jugement d'annulation de naissance produit à l'appui de sa demande de visa. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire dans le cadre de la présente instance, n'apporte pas d'élément permettant d'établir que ces documents ne sont pas probants, l'identité de M. B doit être, en l'espèce, tenue pour établie.
8. Le requérant verse par ailleurs, pour établir le lien matrimonial l'unissant à la regroupante, la copie littérale d'acte de mariage délivré le 27 décembre 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Patte d'Oie (Sénégal). L'authenticité de ce document n'est pas critiquée par l'administration. Par suite, le lien familial unissant M. B et Mme A doit également être regardé comme établi.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'en rejetant le recours dont elle était saisie, en raison de l'inauthenticité des actes d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B le visa d'entrée et de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 août 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à
M. B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,