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2313068 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Family Reunification Visa Due to Doubts on Document Authenticity

Numéro de cause 2313068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an implicit decision by the commission on appeal against refusal of entry visas, which upheld a consular refusal to grant a long-stay visa for family reunification to the requester's son, based on doubts regarding the authenticity of supporting civil status documents. The court reasoned that when a family reunification authorization exists, a visa can only be refused for reasons of public order, and since the administration failed to present contrary evidence, the civil status documents establishing parentage and identity, which were supported by a recent foreign court judgment correcting prior records, must be deemed authentic, meaning the commission erred in rejecting the appeal, thus warranting the annulment of its decision and an order for the issuance of the visa, while the claim for damages was dismissed as inadmissible for failure to demonstrate a prior administrative decision on that specific claim.

Regeste Legislator

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article 47 du code civil, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-1 du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Grant Family Reunification Visa Due to Doubts on Document Authenticity: The court reasoned that when a family reunification authorization exists, a visa can only be refused for reasons of public order, and since the administration failed to present contrary evidence, the civil status documents establishing parentage and identity, which were supported by a recent foreign court judgment correcting prior records, must be deemed authentic, meaning the commission erred in rejecting the appeal, thus warranting the annulment of its decision and an order for the issuance of the visa, while the claim for damages was dismissed as inadmissible for failure to demonstrate a prior administrative decision on that specific claim.

Mots-clés

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annulation civile regroupement familial octroi du visa annulation de la naturalisation facilitée pièces de légitimation décision étrangère

Dispositions légales citées

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article 47 du code civil
Used to establish the requirement for administrative bodies to challenge the probative force of foreign civil status acts.
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited to reject the indemnification claims due to the lack of prior administrative decision on the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 47 du code civil

Used to establish the requirement for administrative bodies to challenge the probative force of foreign civil status acts.

Article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish that the implicit rejection of the prior administrative appeal was based on the same grounds as the consular decision.

Article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in conjunction with Article 47 of the Civil Code regarding the verification of foreign civil status acts.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to reject the indemnification claims due to the lack of prior administrative decision on the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme D, épouse C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 13 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 11 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à E un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices divers causés par la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée avait compétence pour la prendre, dès lors que ses nom et prénom n'y figurent pas ;

- la décision attaquée n'est pas motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article 47 du code civil et est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec elle sont établis par les documents d'état civil produits ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, épouse C, ressortissante congolaise, a obtenu par décision du 4 août 2020 du préfet du Val d'Oise, une autorisation de regroupement familial au profit de E, de même nationalité, qu'elle présente comme son fils, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo). Cette autorité a, par une décision du 11 mai 2023, rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 13 août 2023, dont Mme D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil du jeune E comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques.

3. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

6. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

7. Pour justifier de l'identité du jeune E, et de son lien de filiation avec elle, Mme D produit un acte de naissance n°1444, établi le 23 juin 2023 par un officier d'état civil de la commune de N'Djili à Kinshasa, ainsi que sa copie intégrale dressée le 1er juillet 2023. Cet acte de naissance a été pris en transcription d'un jugement du 15 mai 2023 du tribunal de paix de Kinshasa/N'Djili, annulant les actes pris en transcription d'un précédent jugement supplétif du 20 septembre 2011 rendu par le même tribunal, dont il a corrigé les erreurs matérielles. Ces documents font état de ce que le jeune E est né de l'union de Mme D et de M. B C le 9 juillet 2007. En outre, les mentions apparaissant sur ces différents documents sont concordantes entre elles, ainsi qu'avec celles portées sur le passeport du jeune E délivré le 10 décembre 2020. Par suite, et alors que le ministre n'a pas présenté d'observations en défense, les documents d'état civil produits doivent être regardés comme authentiques et permettant, dès lors, d'établir l'identité du jeune E et son lien de filiation avec la réunifiante. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé contre la décision consulaire.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de E. Par suite, il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions indemnitaires :

10. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

11. En dépit de la demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal, la requérante n'a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, de la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 13 août 2023, est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Miradi Ibula Kakula un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, épouse C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.

La rapporteure,

Marina A

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,