Legislator Jurisprudence & Législation
2313067 Généré par l'IA

Moroccan National's Visa Refusal and Dependency Claim Appeal

Numéro de cause 2313067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The claimants sought the annulment of an implicit rejection by the administrative appeals commission concerning the refusal of a long-stay visa for a Moroccan national, claimed as a dependent ascendant of a French national, and requested damages. The court rejected the annulment claim because the appellant failed to provide sufficient justification, beyond regular bank transfers from her son, that she lacked personal resources or that those resources were inadequate to meet her needs, thus upholding the commission's finding that she was not effectively dependent. Furthermore, the court declared the claims for an injunction and damages inadmissible, the former because the main decision was not overturned, and the latter because no prior administrative decision had rejected a specific demand for monetary compensation, failing the prerequisite for admissibility under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National's Visa Refusal and Dependency Claim Appeal: The court rejected the annulment claim because the appellant failed to provide sufficient justification, beyond regular bank transfers from her son, that she lacked personal resources or that those resources were inadequate to meet her needs, thus upholding the commission's finding that she was not effectively dependent. Furthermore, the court declared the claims for an injunction and damages inadmissible, the former because the main decision was not overturned, and the latter because no prior administrative decision had rejected a specific demand for monetary compensation, failing the prerequisite for admissibility under procedural rules.

Mots-clés

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visa indemnité financière annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit étranger non-discrimination en raison de la nationalité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the refusal to award costs to the applicants.
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited as the ground for declaring the claims for damages inadmissible due to lack of prior administrative decision.
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The rejection of the applicants' request is the main operative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the applicants' request is the main operative decision.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the ground for declaring the claims for damages inadmissible due to lack of prior administrative decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the refusal to award costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2024, Mme C B et M. A E A D, représentés par Me Beaudry, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 19 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant à Mme B la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du refus illégal de délivrance du visa sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme B est à la charge de son fils et que ce dernier dispose des ressources matérielles et financières suffisantes.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'absence de capacité financière de M. A D pour prendre en charge sa mère.

Par un courrier du 28 septembre 2023, les requérants ont été invités en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, à régulariser dans un délai de quinze jours leurs conclusions à fin indemnitaire, en justifiant de l'existence d'une décision préalable de l'administration rejetant leur demande tendant au versement d'une somme d'argent, sous peine de voir ces conclusions rejetées comme irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'ascendante à charge de son fils, M. A D, ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc). Par une décision du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 19 août 2023, dont Mme B et M. A D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".

3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de la circonstance que Mme B ne justifie pas être à la charge effective de son fils de nationalité française.

4. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une personne étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint étranger, les autorités diplomatiques ou consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.

5. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme B produit, pour établir sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, Mme B une " déclaration sur l'honneur de non-ressources " et des attestations de proches, elle ne verse cependant aucun autre justificatif de nature à démontrer qu'elle ne dispose d'aucune ressource propre ou que ces ressources seraient d'un montant insuffisant pour lui permettre de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Ainsi, la circonstance que Mme B a bénéficié de virements bancaires réguliers de la part de M. A D, son fils de nationalité française, entre 2020 et 2023, n'est pas, à elle seule, de nature à établir, en l'absence de justificatifs au dossier sur l'absence d'autres ressources de l'intéressée, que cette dernière serait effectivement à la charge de son fils. Par suite, en estimant que Mme B ne justifiait pas être à charge de son fils de nationalité française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et M. A D ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

9. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante, des conclusions tendant au versement d'une somme d'argent sont irrecevables et peuvent être rejetées pour ce motif.

10. Les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et M. A D n'ont été précédées d'aucune demande adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, en l'absence de décision préalable de nature à lier le contentieux, les conclusions indemnitaires qu'ils présentent au tribunal sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au profit de leur conseil par Mme B et M. A D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. A E A D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, M. A E A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Besse, président,

Mme Roncière, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La rapporteure,

M.-A. RONCIÈRE

Le président,

P. BESSE

La greffière,

S. FOURNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,