Refusal of Suspension of Student Visa Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a summary order to suspend the execution of a long-stay student visa refusal issued by a French consulate in Tunisia, arguing urgency due to a fast-approaching school start date and asserting serious doubts regarding the legality of the refusal based on insufficient motivation, grounds inconsistent with official instruction, sufficient financial resources, a serious study project, and an improper pedagogical assessment by the consulate. The administrative judge rejected the request for suspension because, in the state of the instruction, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, consequently dismissing the related demands for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, L. 521-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Suspension of Student Visa Rejection: The administrative judge rejected the request for suspension because, in the state of the instruction, none of the arguments raised by the applicant appeared capable of creating a serious doubt as to the legality of the challenged decision, consequently dismissing the related demands for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
This article defines the conditions (urgency and serious doubt about legality) for granting the suspension requested by the applicant, which the court ultimately found unsatisfied.
Cited in the dispositive for rejecting the request concerning legal costs (Article 2 implicitly rejects the conclusion at point 3 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le numéro 2313064, complétée par un mémoire le 18 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Yemene Tchouata, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l'obtention du visa sollicité en temps utile, la rentrée étant prévue pour le 5 septembre 2023 et, à titre exceptionnel, jusqu'au 18 septembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* les motifs de refus opposés ne sont pas au nombre de ceux que prévoit l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair,
* l'intéressée justifie de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance, d'études et de retour et ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique,
* le projet de reconversion professionnelle de l'intéressée, qui souhaite apprendre le français en immersion et n'a aucune intention de rester en France, est sérieux et cohérent, de sorte que le refus qui lui est opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation,
* il n'appartient pas à l'autorité consulaire de porter une appréciation pédagogique sur le projet d'études.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 septembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 ;
- l'instruction INTV1915014J du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations Me Yemene Tchouata, représentant Mme B,
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2023.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,