Annulment of Implicit Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission that rejected her administrative appeal against the consular authority's refusal to grant her a long-stay student visa, based on the ground that her project lacked seriousness and coherence, suggesting she intended to stay for other purposes. The court found that the commission's decision, which substituted the original refusal, constituted a manifest error of assessment because the applicant, who held a relevant Master's degree and was admitted to an engineering program aligned with her prior studies, demonstrated sufficient financial resources and housing, warranting the annulment of the implicit refusal and an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Implicit Visa Refusal Based on Manifest Error of Assessment: The court found that the commission's decision, which substituted the original refusal, constituted a manifest error of assessment because the applicant, who held a relevant Master's degree and was admitted to an engineering program aligned with her prior studies, demonstrated sufficient financial resources and housing, warranting the annulment of the implicit refusal and an injunction compelling the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article in the operative part (dispositive) to annul the contested implicit decision.
The court explicitly cites this article in the operative part (dispositive) to order the Minister of the Interior to issue the visa.
The court explicitly cites this article in the operative part (Article 3) to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme A C B, représentée par Me Essono Nguema, doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 août 2023 de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la requérante a produit les documents prouvant sa situation, qu'elle est admise au sein de l'université catholique de Lille dans un cycle cohérent avec son parcours antérieur, et qu'elle dispose des ressources suffisantes ainsi que d'un hébergement.
Par ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Par décision du 20 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 31 octobre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal). Il en résulte que le moyen soulevé à l'encontre de la décision consulaire doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré en l'espèce de ce qu'" il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur de visa va séjourner en France pour d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa d'études ".
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'un diplôme de Master 1 mention " Technologies intégrées ", option " Ingénierie Biomédicale " délivré par l'université polytechnique de l'ouest africain en 2022, a été admise en formation de
" Cycle ingénieur " au sein de l'établissement privé " JUNIA grande école d'ingénieurs " de Lille. La requérante, dont l'intégralité du cursus universitaire s'inscrit dans le domaine de l'ingénierie biomédicale, et indique sans être contredite sur ce point vouloir poursuivre ses études en France, " pays reconnu pour l'excellence de ses formations en ingénierie ", justifie par ailleurs avoir souscrit un contrat de location d'un logement meublé et avoir bénéficié d'un virement irrévocable d'un montant de 8 220 euros propre à couvrir les frais liés à son séjour pour études. Dans ces conditions, et alors qu'aucune pièce du dossier n'est propre à remettre cette allégation en cause, Mme B est fondée à soutenir qu'en estimant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études révélerait qu'elle entendrait séjourner en France à d'autres fins que celle de poursuivre des études, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 31 octobre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,