Legislator Jurisprudence & Législation
2313053 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Priority Housing

Numéro de cause 2313053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission on February 12, 2020, sought damages from the State for failing to receive any housing proposal, resulting in ongoing precarious living conditions, exacerbated by a disability. The court found the State liable for fault because it failed to provide a housing offer within the six-month period following the commission's decision, establishing that the resulting moral prejudice and disturbances to living conditions warranted compensation, leading to the State being ordered to pay €1,300 in damages and €1,080 for the claimant's legal fees, subject to the counsel waiving their state legal aid contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Priority Housing: The court found the State liable for fault because it failed to provide a housing offer within the six-month period following the commission's decision, establishing that the resulting moral prejudice and disturbances to living conditions warranted compensation, leading to the State being ordered to pay €1,300 in damages and €1,080 for the claimant's legal fees, subject to the counsel waiving their state legal aid contribution.

Mots-clés

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responsabilité de l'État honoraires d'avocat indemnisation de l'invalidité commandement de payer indemnité pour tort moral assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 septembre, 23 novembre 2023 et 16 mai 2024, M. B E, représenté par Me Laplante, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 février 2020 ;

- il subit en conséquence un préjudice moral et des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il est dépourvu de logement et contraint de vivre à l'hôtel et ce alors qu'il souffre de handicap.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision du 11 avril 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 12 février 2020, désigné M. E comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. E a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 9 octobre 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. M. D demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

En ce qui concerne la faute :

4. La commission de médiation a reconnu, le 12 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. E au motif qu'il était dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. E avant le 12 août 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif.

5. Il résulte de ce qui précède que la carence fautive dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement de M. E est établie.

En ce qui concerne le préjudice :

6. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation persiste, dès lors qu'il n'est pas contesté que M. E, qui est atteint de handicap, et sous curatelle, est toujours dépourvu de logement et contraint de se loger à l'hôtel. La persistance de cette situation à compter du 12 août 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif, a causé à M. E des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant à réparation.

7. Compte tenu des conditions de logement de M. E qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, M. E vivant seul, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 300 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. E la somme de 1 300 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laplante, conseil de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laplante de la somme de 1 080 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État versera à M. E la somme de 1 300 (mille trois cents) euros.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Laplante, conseil de M. E, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Laplante et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à Mme C A, curatrice de M. E.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.