Legislator Jurisprudence & Législation
2313052 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error in Assessing Personal Consequences

Numéro de cause 2313052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled an order requiring an individual to leave the national territory and imposing a one-year re-entry ban, based on the finding that the prefect committed a manifest error in assessing the personal and professional consequences of the order, considering the applicant's long-term establishment since entering at age 15, support from child welfare services, vocational training, employment history, and the fact that a residence permit renewal application was pending. Consequently, the court mandated the prefect to ensure the applicant's Schengen alert for non-admission is deleted within thirty days and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Annulment of Expulsion Order Based on Manifest Error in Assessing Personal Consequences: Consequently, the court mandated the prefect to ensure the applicant's Schengen alert for non-admission is deleted within thirty days and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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rupture de ban erreur administrative interdiction d'entrée inexactitude manifeste effets d'un arrêt d'annulation renouvellement de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the prefect's decision.

Article 2

This article orders the prefect to delete the Schengen alert following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay legal costs to M. A.

Article 3

This article enforces the payment of costs to M. A based on the cited legal provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire supprimer son signalement Schengen aux fins de non-réadmission dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour encore en cours de traitement auprès des services du préfet de police.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Malik représentant M. A.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations, que le requérant est entré en France en 2018 à l'âge de 15 ans et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Paris, que par ordonnance du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre l'a placé sous tutelle de l'Etat et il a été placé dans une famille d'accueil, qu'il a suivi une formation débouchant sur la délivrance d'un CAP de carreleur mosaïste et a occupé divers emplois dans cette branche. Ensuite, il a obtenu un premier titre de séjour délivré par le préfet de police pour la période 2021-2022. Enfin, il justifie avoir entrepris des démarches en vue de son renouvellement et a obtenu à cet effet un récépissé constatant cette demande de renouvellement qui est toujours en cours auprès des services compétents de la préfecture de police comme l'établissent les échanges de courriels avec son conseil. Par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaque, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste en appréciant les conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle et à en demander pour ce motif l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction

3. aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Et aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ".

4. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8