Visa Issuance Mooted, State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a governmental decision implicitly upholding the refusal of a long-stay visa for family reunification and requested an order for visa issuance and payment of legal costs, but the court determined that the primary conclusions for annulment and injunction became moot because the requested visa was subsequently issued after the petition was filed. Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the provisions allowing for the award of expenses not included in court fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Mooted, State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court ruled that there was no longer any need to rule on the annulment or injunction requests but ordered the State to pay the petitioner a sum for costs incurred under the provisions allowing for the award of expenses not included in court fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to order the State to pay the applicant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 21 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 5 août 2024, la requérante a informé le tribunal que le visa sollicité lui avait été délivré et qu'elle maintenait ses conclusions et notamment celles présentées au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le visa sollicité au titre du regroupement familial par Mme A C lui a été délivré. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer le dit visa sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel BLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,