Resident Permit Renewal Annulled Over Public Order Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA resident permit holder challenged the explicit refusal of his permit renewal, which was based on public order concerns stemming from past convictions for theft with a weapon and altercations with authorities, despite a favorable opinion from the residency commission. The administrative tribunal annulled the refusal, reasoning that the applicable law at the time of the decision did not permit denial of a permit renewal solely on public order grounds, constituting a legal error, and further finding that the decision disproportionately interfered with the individual's right to private life under Article 8 of the ECHR, given his long residence in the country and the lack of detailed justification for the administrative concerns. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the renewal within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 40-29 du code de procédure pénale, article 222-9 du code pénal, Article 1er; Resident Permit Renewal Annulled Over Public Order Refusal: The administrative tribunal annulled the refusal, reasoning that the applicable law at the time of the decision did not permit denial of a permit renewal solely on public order grounds, constituting a legal error, and further finding that the decision disproportionately interfered with the individual's right to private life under Article 8 of the ECHR, given his long residence in the country and the lack of detailed justification for the administrative concerns. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the renewal within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the annulment of the administrative decision rejecting the renewal of the residence card.
The reasoning for the annulment in point 6 is based on the incorrect application of this article (and related articles L. 411-5 and L. 432-3) by the administration, leading to an error of law.
The decision to annul the refusal is also based on the disproportionate interference with the applicant's right to private life under this article, as detailed in point 8.
This article is cited in Article 3 to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 juin 2023 sous le n° 2313044, M. B A, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite attaquée méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Une mise en demeure a été adressée au préfet de police le 4 décembre 2023.
Par une ordonnance du 26 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
II. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024 sous le n° 2402144, M. B A, représenté par Me Vitel (SELARL AEQUAE), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la violation de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en l'absence, d'une part, de justification de la saisine des autorités compétentes pour connaître des suites données aux signalements figurant au fichier des antécédents judiciaires (TAJ), d'autre part, de justification de l'habilitation de la personne qui a consulté le TAJ ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde ne permettent pas de refuser le renouvellement d'une carte de résident ;
- elle méconnaît l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le renouvellement de la carte de résident est de plein droit dès lors qu'il n'entre pas dans les réserves prévues aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du même code ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il justifie avoir saisi les services judicaires pour s'informer des suites données aux signalements figurant au TAJ ;
- le moyen tiré de l'absence de preuve de l'habilitation de la personne qui a consulté le TAJ est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me de Grazia, représentant M. A dans la requête n° 2402144.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2313044 et n° 2402144 présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A, ressortissant bosniaque né le 5 octobre 1967, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 1992. Après avoir obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une ressortissante française, il s'est vu délivrer une carte de résident valable du 13 mars 2001 au 12 mars 2011, dont il a obtenu le renouvellement. Le 24 février 2021, il a ainsi sollicité le renouvellement de sa dernière carte de résident dont la validité expirait le 12 mars 2021. Par la requête n° 2313044, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police, après avoir recueilli l'avis favorable à la délivrance du titre de séjour émis par la commission du titre de séjour le 15 novembre 2023, a expressément rejeté sa demande. Par la requête n° 2402144, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
3. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première.
4. En l'espèce, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée par M. A le 24 février 2021 doivent, en tout état de cause, être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 30 novembre 2023, qui s'y est substitué, par lequel le préfet de police a expressément rejeté cette demande après avoir consulté la commission du titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ". Aux termes de l'article L. 432-3 du même code : " Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d'un étranger qui vit en France en état de polygamie. Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l'article 222-9 du code pénal, ou s'être rendu complice de celle-ci ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. A, le préfet de police a retenu que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public dans la mesure où, d'une part, il a été condamné le 23 février 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol et transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, d'autre part, il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité du 28 décembre 2017 et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion du 13 août 2021. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 5 ci-dessus qu'à la date de l'arrêté attaqué, aucune restriction n'était prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler sa carte de résident pour ce seul motif, et de surcroît sur le fondement des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne concernent pas le renouvellement de la carte de résident, le préfet de police a commis une erreur de droit.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Compte tenu de la nature des faits de vol et transport sans motif légitime d'arme blanche pour lesquels le requérant a été condamné le 23 février 2019 et en l'absence de toute précision concernant ces faits et ceux qui ont justifié, selon l'administration, son signalement au TAJ le 28 décembre 2017 et le 13 août 2021, M. A, qui résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans à la date de l'arrêté attaqué est, en tout état de cause, fondé à soutenir que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023.
Sur l'injonction et l'astreinte :
10. En raison des motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'une carte de résident soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer ce titre de séjour à M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A dans la requête n° 2402144 et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler la carte de résident de M. A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A, dans le cadre de la requête n° 2402144, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des requêtes sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2313044, 2402144