Haitian National v. French Government (Short-Stay Visa Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Haiti sought annulment of a decision refusing a short-stay visa to visit her daughter in France, where the refusal was based on the risk of the visa being misused for migration, citing her age, single status, lack of justified family ties in Haiti, and having a daughter in France. The court annulled the decision, reasoning that the administrative justifications, solely based on these personal circumstances, constituted a manifest error of assessment because the applicant also provided evidence of property ownership in her home country and demonstrated compliance with the terms of previous visas granted by another country, thus failing to establish a proven risk of immigration intent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Haitian National v. French Government (Short-Stay Visa Annulment): The court annulled the decision, reasoning that the administrative justifications, solely based on these personal circumstances, constituted a manifest error of assessment because the applicant also provided evidence of property ownership in her home country and demonstrated compliance with the terms of previous visas granted by another country, thus failing to establish a proven risk of immigration intent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to annul the decision of the visa sub-director.
This article contains the final order compelling the Minister to issue the requested visa.
This article is cited in the final order requiring the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 septembre et 6 octobre 2023, Mme C A B, représentée par Me Delavay, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 6 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le motif de la décision du sous-directeur des visas tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (Haïti), en vue de rendre visite à sa fille. Par décision du 13 avril 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 30 juin 2023, dont Mme A B demande l'annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré du risque de détournement, par Mme A B, de l'objet du visa à des fins migratoires caractérisé par la situation personnelle de l'intéressée et au regard des attaches portées à la connaissance de l'administration dont elle dispose en France et dans son pays de résidence (67 ans, célibataire, sans attaches familiales justifiées en Haïti et dont une fille réside en France).
3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ".
4. Pour justifier du risque de détournement par Mme A B de l'objet du visa d'entrée et de court séjour demandé, à des fins migratoires, le sous-directeur des visas fait valoir que l'intéressée, âgée de 67 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans attaches familiales justifiées en Haïti, et que l'une de ses filles vit en France. Toutefois, ces circonstances, en l'absence d'autre élément relatif à la situation personnelle de la requérante de nature à révéler son intention de s'installer durablement en France, ne sont pas, à elles seules, de nature à établir l'existence d'un risque avéré de détournement de l'objet du visa par l'intéressée, alors que Mme A B, d'une part justifie être propriétaire d'un local commercial à Port-au-Prince et produit le billet de retour dans son pays d'origine, et d'autre part, établit qu'elle s'est rendu aux Etats-Unis, pour rendre visite à son autre fille, résidente américaine, sous couvert d'un premier visa valable du 30 juin 2016 au 27 juin 2021, puis d'un deuxième du 27 mai 2022 au 25 mai 2027, dont il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'elle n'en aurait pas respecté les termes. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer du 30 juin 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
C. MORENO
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,