Legislator Jurisprudence & Législation
2313044 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Vulnerable Family

Numéro de cause 2313044
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought €20,000 in damages from the State due to the failure to rehouse her following a decision by the mediation commission on September 11, 2019, and a subsequent court order on December 15, 2020, recognizing her priority status and ordering her relocation while she, her three children (one disabled), remained in inadequate, small premises. The court found the State liable for its fault, beginning from March 11, 2020, when the statutory period to offer housing expired without action, rejecting the State's argument that a rejected offer in January 2023 broke causation, as the claimant established the offer was unsuitable for her family composition; consequently, the court awarded the claimant €3,500 for the resulting prejudice due to the protracted poor living conditions and ordered the State to pay €1,080 toward her legal fees, subject to the claimant waiving her state-funded legal aid contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Vulnerable Family: The court found the State liable for its fault, beginning from March 11, 2020, when the statutory period to offer housing expired without action, rejecting the State's argument that a rejected offer in January 2023 broke causation, as the claimant established the offer was unsuitable for her family composition; consequently, the court awarded the claimant €3,500 for the resulting prejudice due to the protracted poor living conditions and ordered the State to pay €1,080 toward her legal fees, subject to the claimant waiving her state-funded legal aid contribution.

Mots-clés

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action en indemnité assistance judiciaire gratuite honoraires d'avocat prétention abusive du bailleur aides accordées par les États responsabilité du chef de famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order condemning the State to pay damages.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part regarding the payment of legal fees (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the payment of legal fees (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Dehaeck, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 septembre 2019 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 décembre 2020 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ;

- elle subit en conséquence un préjudice moral dès lors qu'elle occupe toujours un studio de 30 mètres carrés avec ses trois enfants nés en 2012, 2019 et 2023 dont l'aîné est handicapé.

Un mémoire en défense a été enregistré le 16 mai 2024 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui demande au tribunal de modérer le montant du préjudice indemnisable dès lors que la requérante a refusé une proposition de logement faite le 31 janvier 2023.

Un mémoire complémentaire a été enregistré le 21 mai 2024 pour Mme B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu :

- la décision du 6 mars 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance n° 2005855 du 15 décembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 septembre 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 15 décembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 16 juin 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. Par ailleurs, la carence fautive de l'État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice du requérant.

En ce qui concerne les fautes :

5. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 11 septembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B aux motifs, d'une part, qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et, d'autre part, qu'elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à l'intéressée avant le 11 mars 2020, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2005855 du 15 décembre 2020 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B sous astreinte de 150 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.

6. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement sont établies.

En ce qui concerne la période de responsabilité et le préjudice :

7. Il résulte de l'instruction que la situation ayant motivé la décision de la commission de médiation persiste, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme B n'a pas été relogée et est toujours hébergée dans un logement de transition avec ses trois enfants mineurs nés en 2012, 2019 et 2023 dont l'ainé est handicapé. La persistance de cette situation à compter du 11 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la requérante a refusé la proposition de logement qui lui a été faite le 31 janvier 2023, Mme B établit, par la production du courrier qu'elle a reçu le 22 février 2023, ne pas avoir refusé ce logement mais que sa candidature n'a pas été retenue en raison de l'inadéquation entre la typologie du logement et la composition de sa cellule familiale.

8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 500 euros.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 3 500 euros.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dehaeck, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dehaeck de la somme de 1 080 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État versera à Mme B la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Dehaeck, conseil de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Dehaeck et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.