Legislator Jurisprudence & Législation
2313043 Généré par l'IA

Appeal Against Deportation Order Dismissed

Numéro de cause 2313043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of a prefectural order compelling him to leave the national territory, setting the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing insufficient reasoning, disproportionate impact on private/family life under Article 8 ECHR, and manifest error in assessing personal consequences. The court dismissed the appeal, finding the signatory competent under a delegation order, that the decision was adequately reasoned by stating applicable law and factual circumstances, and concluding that given the requester's undocumented residence claims, prior deportations he failed to comply with, and poor police record, the order did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8, thus rejecting the challenges to the removal order, the lack of voluntary departure period, and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative; Appeal Against Deportation Order Dismissed: The court dismissed the appeal, finding the signatory competent under a delegation order, that the decision was adequately reasoned by stating applicable law and factual circumstances, and concluding that given the requester's undocumented residence claims, prior deportations he failed to comply with, and poor police record, the order did not constitute a disproportionate violation of his rights under Article 8, thus rejecting the challenges to the removal order, the lack of voluntary departure period, and the re-entry ban.

Mots-clés

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éloignement interdiction de renvoi départ du pays droit de séjour expulsion préfectorale réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court addressed the merits of the claim by interpreting and applying this article regarding the right to respect for private and family life, which was a central ground for the challenge.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B D, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;

2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier SIS ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de cette aide.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il possède de solides garanties de représentation.

S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit que des pièces en réponse sans apporter d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Diallo, représentant M. D qui s'en tient aux écritures du requérant.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 2 juin 2023 régulièrement communiqué par le préfet dans le cadre de l'instruction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis, régulièrement publié, M. A C, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d'éloignement, a reçu délégation à l'effet notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination que l'interdiction de retour sur le territoire, comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. M. D ressortissant algérien né en 1994 soutient qu'il réside en France depuis de 2016 et y exerce une activité professionnelle. Toutefois, il n'apporte aucun justificatif à ces allégations. Enfin, le requérant est très défavorablement connu des services de police pour plusieurs interpellations et a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement des 20 avril 2021 et 29 mai 2022 qu'il n'a pas exécuté. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ni d'erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.

6. En quatrième lieu, si M. D soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation car il possède de solides garanties de représentation, il n'apporte la aussi aucun élément de nature à établir une telle allégation. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.

7. En dernier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour doit être écartée.

8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8