Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Retroactive Refugee Status of Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, mother of a French child, sought annulment of a prefectural decision from December 2022 that refused her residency permit and ordered her to leave the territory, arguing the refusal was an error in assessment regarding her family life under human rights conventions and national law. The Tribunal found that because the applicant's minor daughter had been recognized as a refugee retroactively to a date preceding the contested decision, and given the applicant's involvement in the child's upkeep, the prefect committed a manifest error in assessing the impact of the refusal on the applicant's personal situation, leading to the annulment of both the refusal of the residency permit and the departure order, and mandating the issuance of a "private and family life" permit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residency Permit Based on Retroactive Refugee Status of Child: The Tribunal found that because the applicant's minor daughter had been recognized as a refugee retroactively to a date preceding the contested decision, and given the applicant's involvement in the child's upkeep, the prefect committed a manifest error in assessing the impact of the refusal on the applicant's personal situation, leading to the annulment of both the refusal of the residency permit and the departure order, and mandating the issuance of a "private and family life" permit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees.
Cited in Article 3 of the final order regarding the payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, Mme D A, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Parastatis en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmets les pièces utiles au dossier.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte-d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A, ressortissante ivoirienne née le 19 août 1993, est entrée en France le 12 novembre 2018. Par une décision du 23 avril 2021, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé le bénéfice de l'asile, refus confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 octobre 2021. Le 17 juin 2022, elle a sollicité du préfet du Val-d'Oise son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de sa qualité de mère d'un enfant français. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'une enfant, B, née le 6 septembre 2022, à Pontoise, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, de sa relation avec un compatriote, M. C. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande d'asile le 3 octobre 2022 pour le compte de sa fille B, mineure, et par une décision du 30 décembre 2022, cette dernière a été placée sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA qui lui a reconnu la qualité de réfugiée en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de droit d'asile. La reconnaissance de la qualité de réfugié présente un caractère recognitif et a pour effet de rétroagir au moment même où la demande d'asile a été présentée, soit antérieurement à l'arrêté attaqué. Il n'est pas contesté que la requérante participe à l'entretien et l'éducation de sa fille et qu'elle a en charge également son enfant de nationalité française. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour du 28 décembre 2022. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. L'annulation de l'arrêté attaqué par le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde, que le préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation de l'intéressée, délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parastatis, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Parastatis de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Parastatis, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Parastatis et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
Mme Charlery, première conseillère,
Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L'assesseure la plus ancienne,
signé
C. CharleryLa greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.