Legislator Jurisprudence & Législation
2313040 Généré par l'IA

Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages

Numéro de cause 2313040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the State's failure to rehouse her, despite being declared a priority case by the mediation commission in March 2022 and a subsequent court order in March 2023 mandating her relocation. The court found that the State's failure to fulfill its relocation obligation, commencing after the mandatory period following the commission's decision, established fault, causing the claimant "troubles in the conditions of existence" due to persistent insecurity at her current residence and an excessive housing cost burden relative to her income. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €650 in damages and to pay €1,080 to her counsel for legal costs, subject to the condition that the claimant waives her right to the state contribution under legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. State: Failure to Rehouse Damages: The court found that the State's failure to fulfill its relocation obligation, commencing after the mandatory period following the commission's decision, established fault, causing the claimant "troubles in the conditions of existence" due to persistent insecurity at her current residence and an excessive housing cost burden relative to her income. Consequently, the State was ordered to pay the claimant €650 in damages and to pay €1,080 to her counsel for legal costs, subject to the condition that the claimant waives her right to the state contribution under legal aid.

Mots-clés

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indemnisation étatique frais d'assistance judiciaire droit de séjour frais de logement versement de dommages-intérêts obligation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 2 of the final orders to rule on the payment of attorney's fees to the counsel, subject to a waiver of the state's contribution under legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the final orders to rule on the payment of attorney's fees to the counsel, subject to a waiver of the state's contribution under legal aid.

Article L. 11 du code de justice administrative

Although mentioned in the reasoning (point 10) to reject the request for provisional execution, it is not explicitly cited in the operative part (Articles 1, 2, 3, or 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 septembre 2023, 25 janvier, 27 mars et 22 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 mars 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 30 mars 2023 ordonnant son relogement n'a pas été exécutée ;

- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'elle occupe un logement situé à Argenteuil, dans lequel elle est en insécurité, que ce logement est insalubre alors qu'elle souffre de problèmes de santé, et que le loyer est disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la réalité du préjudice dont se prévaut la requérante n'est pas démontrée.

Vu :

- la décision du 27 mars 2023 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;

- l'ordonnance n° 2301015 du 30 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience publique en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département du Val-d'Oise a, par une décision du 25 mars 2022, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 30 mars 2023, le tribunal, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 19 juillet 2023. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

En ce qui concerne les fautes :

4. D'une part, la commission de médiation a reconnu, le 25 mars 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de Mme B au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à Mme B avant le 25 septembre 2022, date à laquelle cette absence de relogement a revêtu un caractère fautif. D'autre part, l'ordonnance n° 2301015 du 30 mars 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet du Val-d'Oise de reloger Mme B sous astreinte de 100 euros par mois de retard n'a reçu aucune exécution.

5. Il résulte de ce qui précède les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement sont établies.

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

6. Il résulte de l'instruction que depuis 1988, Mme B occupe un logement situé à Argenteuil où elle soutient être en situation d'insécurité à raison de menaces et dégradations récurrentes. A l'appui de ses allégations, elle produit différents procès-verbaux dressés par des agents de police judiciaire les 13 février et 23 novembre 2023, ainsi que les 19 janvier et 11 mars 2024. De plus, sa fille, alors âgée de 22 ans et ne résidant plus chez sa mère, a subi, le 13 février 2023, au bas de l'immeuble, une agression physique ciblée émanant d'habitantes du même immeuble pour laquelle elle a déposé plainte. En outre, Mme B justifie, dans le dernier état de ses écritures, devoir s'acquitter d'un loyer d'un montant d'environ 580 euros par mois pour un montant de revenus mensuels, comprenant les prestations de revenu de solidarité active et aide personnalisée au logement versées par la caisse d'allocations familiales et sa pension de retraite, d'environ 1 000 euros par mois soit un taux d'effort supérieur à 50% et donc excessif. La persistance de cette situation à compter du 25 septembre 2022, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence d'éléments de nature à l'établir, que le logement occupé par la requérante serait insalubre et aggraverait son état de santé.

7. Compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, Mme B vivant seule, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 650 euros.

8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 650 euros.

Sur les frais liés au litige :

9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Parastatis, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Parastatis de la somme de 1 080 euros.

Sur l'exécution provisoire :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires. Par suite, les conclusions tendant à l'exécution provisoire du présent jugement ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : L'État versera à Mme B la somme de 650 (six cent cinquante) euros.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 080 euros à Me Parastatis, conseil de Mme B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Parastatis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.

La magistrate désignée

Signé

H. Lepetit-CollinLa greffière

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.