Legislator Jurisprudence & Législation
2313040 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Refused

Numéro de cause 2313040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review to annul an order compelling him to leave the national territory and set the destination country, arguing incompetency of the signatory, insufficient reasoning, procedural irregularity due to lack of a hearing, factual error regarding the dilatory nature of a request for review under Article L. 542-2 2° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning persecution risks. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant was subsequently granted full aid, and dismissed all grounds for annulment, finding the signatory competent due to a delegation, the decision sufficiently motivated, the right to be heard satisfied by the applicant having been heard elsewhere and failing to specify relevant new observations, upholding the basis for expulsion under the stated article as the review request was deemed dilatory, and concluding the alleged persecution risks were unsubstantiated and contradicted by a prior rejection of the asylum claim, thereby refusing the annulment and related ancillary claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 531-32 du même code; Judicial Review of Expulsion Order Refused: 542-2 2° of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights concerning persecution risks. The Tribunal rejected the request for provisional legal aid as the applicant was subsequently granted full aid, and dismissed all grounds for annulment, finding the signatory competent due to a delegation, the decision sufficiently motivated, the right to be heard satisfied by the applicant having been heard elsewhere and failing to specify relevant new observations, upholding the basis for expulsion under the stated article as the review request was deemed dilatory, and concluding the alleged persecution risks were unsubstantiated and contradicted by a prior rejection of the asylum claim, thereby refusing the annulment and related ancillary claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif d'expulsion assistance judiciaire provisoire persécution violation de garanties procédurales motif pertinent d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request and subsequently rejected in the final order concerning costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for designating the rapporteur judge, but not directly used in the final ruling on the merits or costs.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.
article L. 531-32 du même code
Cited in the reasoning as the basis for the OFPRA's rejection of the review application, supporting the application of Art. L. 542-2 2°.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the request for provisional legal aid because the applicant was already granted full legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request and subsequently rejected in the final order concerning costs.

article L. 542-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning where the court confirms the ground for the expulsion order was correctly based on this provision after a substitution of grounds.

article L. 531-32 du même code

Cited in the reasoning as the basis for the OFPRA's rejection of the review application, supporting the application of Art. L. 542-2 2°.

article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning regarding the applicant's claim about risks in the country of return, which the court found unsubstantiated.

article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Cited in the reasoning to establish the principle of the right to be heard under EU law, but not used in the final dispositive orders.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for designating the rapporteur judge, but not directly used in the final ruling on the merits or costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. D B, représenté par Me Aït Mehdi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement a son profit en cas de rejet de cette aide.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de fait ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il risque d'être persécuté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de procéder à une substitution de motif au profit de l'article L.542-2-1°-b) du code.

Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Victor, substituant Me Aït Mehdi, représentant M. B en présence de M. E, interprète en langue somalie.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 10 mai 2023, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à M. C A, chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

5. En troisième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

6. M. B soutient qu'en méconnaissance du droit d'être entendu avant que ne soit prise la décision de l'obliger à quitter le territoire il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu'il aurait pu faire valoir. De plus, il est constant que le requérant a été entendu par l'OFPRA. Par suite, le moyen sera écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 2° Lorsque le demandeur : b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ".

8. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a pris sa décision d'obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le caractère dilatoire de la demande de réexamen du requérant afin de faire échec à une mesure d'éloignement. Si M. B conteste le caractère dilatoire de cette demande, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la décision de rejet pris par l'OFPRA de sa demande de réexamen a bien été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 531-32 du même code. Par suite, le préfet est fondé à se fonder sur le fait que le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions susvisées du 2° de l'article L. 542-2. A la demande du préfet, cette motivation peut être substituée dès lors que cette substitution ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer cette nouvelle motivation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et méconnu les dispositions de l'article L. 542-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le caractère dilatoire de sa demande de réexamen doit être écarté.

9. Pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en raison de son appartenance au clan Gabooye qui est un clan minoritaire en Somalie et du climat de violence régnant dans la région du Moyen-Shabelle dont il est originaire. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté attaqué.

10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 10 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

DECIDE

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

A. Béal

La greffière

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8