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2313030 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal and Order to Issue Student Permit

Numéro de cause 2313030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative order refusing her a residency permit as a student and ordering her departure from the territory, arguing the refusal was poorly motivated and violated provisions regarding student status and fundamental rights. The court granted the applicant's request for provisional legal aid and annulled the prefect's decision, reasoning that despite a previous unsuccessful enrollment, the applicant demonstrated the seriousness and reality of her current studies, evidenced by passing marks and a valid apprenticeship contract, thus satisfying the criteria under the applicable residency code for issuing a temporary student residency permit, and consequently ordered the prefect to issue the requested permit within one month.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture: Annulment of Residency Refusal and Order to Issue Student Permit: The court granted the applicant's request for provisional legal aid and annulled the prefect's decision, reasoning that despite a previous unsuccessful enrollment, the applicant demonstrated the seriousness and reality of her current studies, evidenced by passing marks and a valid apprenticeship contract, thus satisfying the criteria under the applicable residency code for issuing a temporary student residency permit, and consequently ordered the prefect to issue the requested permit within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives annulation du contrat statut juridique contrat de droit administratif décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to issue the injunction (Article 2) ordering the prefect to issue the residence permit.
Article 1er
The decision annuls the administrative order of July 31, 2023, which is the primary ruling on the merits of the case.
Article 2
This article enforces the judgment by ordering the prefect to issue the residence permit, based on Article L. 911-1 of the administrative justice code.
Article 3
This article orders the State to pay legal costs to the lawyer based on the relevant law, as detailed in point 6.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This article was applied to award legal costs to the lawyer (Article 3).
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
This article was cited to grant provisional legal aid based on urgent need.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision annuls the administrative order of July 31, 2023, which is the primary ruling on the merits of the case.

Article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, concerning the conditions for issuing a residence permit to a student, was misapplied by the administration, justifying the annulment in Article 1.

Article 2

This article enforces the judgment by ordering the prefect to issue the residence permit, based on Article L. 911-1 of the administrative justice code.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to issue the injunction (Article 2) ordering the prefect to issue the residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay legal costs to the lawyer based on the relevant law, as detailed in point 6.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This article was applied to award legal costs to the lawyer (Article 3).

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This article was cited to grant provisional legal aid based on urgent need.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-637 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les observations de Me Al Kahef, subsitutant Me Mirtchev, pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante marocaine, a sollicité le 7 décembre 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Elle demande l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite au cours de l'année 2022-2023 en première année de la formation dispensée au titre de la préparation du brevet de technicien supérieur de support à l'action managériale, au cours de laquelle elle a obtenu à l'issue du premier semestre une note supérieure à la moyenne de sa classe et sanctionnée d'une mention de ses bons débuts par le conseil de classe, puis, immédiatement après l'arrêté contesté, d'une nouvelle note supérieure à la moyenne de sa classe et sanctionnée des encouragements du conseil de classe, tout en exécutant un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 28 août 2024 ce qui lui a permis de s'inscrire en seconde année pour 2023-2024. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que Mme A avait été précédemment inscrite sans succès en licence de sciences de la vie, elle est fondée à soutenir que l'arrêté est entaché d'une inexacte application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet délivre à Mme A le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement au bénéfice de Me Mirtechev, avocate, de la somme de 1 100 euros qu'elle demande au titre des frais d'instance, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à Mme A, et sous réserve alors que Me Mirtechev renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 31 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Me Mirtechev une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 6.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mirtchev et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.