Legislator Jurisprudence & Législation
2313024 Généré par l'IA

Malian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled

Numéro de cause 2313024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a prefectural order of October 5, 2023, which refused a Malian national a residence permit and ordered him to leave the territory, because the refusal was based on the claim that the initial application was incomplete, yet the order failed to specify which required documents were missing, thereby establishing an error of fact that substantiated the applicant's claim of having submitted a complete file. Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative, Article 3; Malian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled: Consequently, the court ordered the relevant prefect to reexamine the application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, while also ordering the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, ressortissant malien, a sollicité le 13 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 911-2 du code de justice administrative
This provision was the basis for ordering the Prefect to re-examine the applicant's file.
Article 3
This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

This article imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of costs.

Article L. 911-2 du code de justice administrative

This provision was the basis for ordering the Prefect to re-examine the applicant's file.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Loghlam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer son dossier ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- le refus de séjour est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'erreurs de fait sur la durée de sa résidence en France, sa situation professionnelle et le caractère complet de sa demande ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif du caractère infondé de ses moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 13 juillet 2022, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Alors qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B au motif que celle-ci aurait été incomplète, il ne mentionne pas quelles pièces requises par la rubrique 66 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la demande de l'intéressé auraient été manquantes. Dans ces conditions, la circonstance dont se prévaut M. B qu'il a cependant présenté une demande complète ne peut qu'être regardée comme établie.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé soutenir que l'arrêté du 5 octobre 2023 est entaché d'une erreur de fait et à en demander pour ce motif l'annulation, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la demande de M. B. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B dans l'instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

La greffière,

C. Yen Pon

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.