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2313022 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order After Reopening of Asylum Application and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2313022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's order requiring them to leave the French territory, arguing various grounds including incompetence, insufficient motivation, and errors of law concerning the reopening of their asylum application. The administrative court noted that the contested order was subsequently abrogated following the reopening of the asylum application, leading the applicant to withdraw the annulment claims; consequently, the court did not rule on the annulment but mandated the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion covered by the total legal aid already granted.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Expulsion Order After Reopening of Asylum Application and Award of Legal Costs: The administrative court noted that the contested order was subsequently abrogated following the reopening of the asylum application, leading the applicant to withdraw the annulment claims; consequently, the court did not rule on the annulment but mandated the State to pay the applicant's counsel €1,000 for legal costs, contingent upon the counsel waiving the state contribution portion covered by the total legal aid already granted.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire loi sur l'asile motif d'expulsion frais administratifs mesure d'éloignement en droit des étrangers conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer, in conjunction with the administrative justice code provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au Tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ne prenant pas en compte la réouverture de sa demande d'asile en procédure normale ;

- elle méconnaît les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de police de conclut à un non-lieu à statuer, l'arrêté du 9 mai 2023 ayant été abrogé, et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A par une décision du 19 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Abdat, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Abdat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Lardinois, greffière d'audience.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 10 février 2022, selon ses dires. Le 22 février 2022, il a demandé l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a procédé à la clôture de sa demande le 21 février 2023. Le 9 mai 2023, le préfet de police de l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Il s'agit de la décision contestée.

2. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de police de Paris a abrogé l'arrêté du 9 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant procédé à la réouverture de la demande d'asile de M. A le 19 mai 2023. Par suite, M. A, en réponse à une invitation à se désister, s'est désisté de ses conclusions à fin d'annulation, et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Me Pafundi, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pafundi, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.

La magistrate désignée,

G. ABDATLa greffière,

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2313022/2-