Legislator Jurisprudence & Législation
2313015 Généré par l'IA

Mootness of Visa Refusal Challenge; Award of Legal Costs

Numéro de cause 2313015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought judicial review to annul the implicit rejection by the administrative appeals commission of a mandatory prior appeal against a consular refusal to issue a long-stay family reunification visa for an individual, and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa. The court found that since the consulate subsequently issued the requested long-stay visa after the request was filed, the principal claims for annulment and injunction against the refusal became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, but nevertheless ordered the State to pay the claimant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Refusal Challenge; Award of Legal Costs: The court found that since the consulate subsequently issued the requested long-stay visa after the request was filed, the principal claims for annulment and injunction against the refusal became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those specific requests, but nevertheless ordered the State to pay the claimant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
visa regroupement familial contrôle juridictionnel frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the second order to award a sum to the applicant for legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, épouse C, agissant en qualité de représentante légale d'Alicia Ngah Onguene, représentée par Me Babou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Alicia Ngah Onguene un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; ainsi que cette décision consulaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le visa sollicité pour Alicia Ngah Onguene lui a été délivré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marina André,

- les conclusions de Mme Mégane Pétri, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 11 avril 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire à Yaounde (Cameroun) a délivré un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Alicia Ngah Onguene. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, présentées par Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) à verser à Mme B, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Claire Chauvet, présidente,

Mme Marina André, première conseillère,

M. Emmanuel Bernard, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteure,

Marina André

La présidente,

Claire Chauvet

La greffière,

Anne Voisin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,