Legislator Jurisprudence & Législation
2313009 Généré par l'IA

Candidate Admission Annulment Due to Illegally Composed Examination Jury

Numéro de cause 2313009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate who was initially declared admitted to the "One of the Best Craftsmen of France" diploma exam for the 27th promotion was subsequently declared non-admitted following a later deliberation, prompting him to seek the annulment of these decisions and the implicit rejection of his administrative appeal. The court annulled the decision to deny admission and the implicit rejection of the appeal, reasoning that the class jury was illegally composed because, for the agricultural field, the required appointments by the Minister of Education were not supplemented by appointments from the Minister of Agriculture, an irregularity in the jury's composition that tainted the final deliberation and decision, thus ordering the administrative authority to re-examine the candidate's situation within one month and awarding legal costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Candidate Admission Annulment Due to Illegally Composed Examination Jury: The court annulled the decision to deny admission and the implicit rejection of the appeal, reasoning that the class jury was illegally composed because, for the agricultural field, the required appointments by the Minister of Education were not supplemented by appointments from the Minister of Agriculture, an irregularity in the jury's composition that tainted the final deliberation and decision, thus ordering the administrative authority to re-examine the candidate's situation within one month and awarding legal costs to the applicant.

Mots-clés

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fraude électorale autorité concordataire règlement d'examen annulation de sentence arbitrale annulation de la naturalisation facilitée décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2023 et le 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Souet, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du jury général de l'examen " un des meilleurs ouvriers de France " pour la 27ème promotion 2020-2023 relative au groupe XVI " Métiers de l'agriculture et de l'aménagement du paysage " classe 1 " Arts des jardins paysagers " du 1er février 2023 en tant qu'elle l'a déclaré non admis et qu'elle a retiré la décision d'admission du 30 janvier 2023 le déclarant admis, ensemble, la décision implicite du ministre de l'éducation nationale portant rejet du recours gracieux qu'il a formé le 6 février 2023 contre la décision du 1er février 2023 ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre principal, au Comité d'organisation des expositions du travail (COET-MOF) ainsi qu'au ministre de l'éducation nationale de l'inscrire et de le proposer à la liste des lauréats de la 27ème promotion et de lui remettre le diplôme ou, à titre subsidiaire, au ministre de l'éducation nationale de procéder à la nomination d'un nouveau jury chargé de réexaminer les œuvres qu'il a réalisées ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

-les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors que les membres des jurys n'ont pas été régulièrement nommés ;

-la décision de retrait de la délibération du 30 janvier 2023 n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

-l'identité des membres du jury n'est pas mentionnée sur les délibérations en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-la composition du jury de classe était irrégulière ;

-la décision du 1er février 2023 a illégalement retiré la décision du 30 janvier 2023 qui était une décision créatrice de droits, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-la délibération du jury est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 17 octobre 2024, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'éducation ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

-le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

-le rapport de Mme Dousset,

-les conclusions de M. Guiader, rapporteur public,

-et les observations de M. C, représentant la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Considérant ce qui suit :

1. M. B s'est inscrit à la 27ème session de l'examen conduisant au diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " 2020-2023 dans le groupe XVI " Métiers de l'agriculture et de l'aménagement du paysage " classe 1 " Arts des jardins paysagers ". Il a été déclaré qualifié pour être inscrit sur la liste des lauréats de la 27ème promotion par une délibération du jury général de cet examen le 30 janvier 2023. Toutefois, par une nouvelle délibération du 1er février 2023, il a finalement été ajourné. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision auprès du ministre de l'éducation nationale le 6 février 2023 auquel il n'a pas été répondu. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 1er février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 338-9 du code de l'éducation : " Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole () Il est délivré, à l'issue d'un examen dénommé "concours un des meilleurs ouvriers de France", au titre d'une profession dénommée "classe", rattachée à un groupe de métiers et, le cas échéant, au titre d'une option de cette classe () ".

Aux termes de l'article D. 338-16 du même code : " L'examen du diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " comporte une ou plusieurs épreuves qui consistent en la réalisation d'une ou de plusieurs œuvres, à partir d'un sujet imposé ou d'une ou de plusieurs œuvres libres intégrant des contraintes techniques ". Aux termes de l'article D. 338-17 du même code : " () La délibération du jury général de l'examen conduisant à la délivrance du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " est organisée à l'issue des épreuves finales ".

Aux termes de l'article D. 338-21 du même code : " Le jury de chaque classe délibère à l'issue du premier groupe et, le cas échéant, du second groupe d'épreuves. Après sa dernière délibération, il fait connaître ses propositions au jury général, seul habilité à proposer au ministre chargé de l'éducation la liste des lauréats ". Enfin, aux termes de l'article D. 338-19 dudit code : " Pour la composition du jury de chaque classe, il peut être fait appel à des personnes, en activité ou retraitées, appartenant aux catégories suivantes : / 1° Enseignants ; / 2° Formateurs ; / 3° Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ; / 4° Inspecteurs de l'éducation nationale ou, le cas échéant, inspecteurs de l'enseignement agricole ; / 5° Professionnels, employeurs et salariés. / Le nombre de titulaires du diplôme " un des meilleurs ouvriers de France " ne peut excéder la moitié des membres du jury. / Le jury est présidé par un professionnel ou, à défaut, par un enseignant ou un inspecteur de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ou le cas échéant, par un inspecteur de l'enseignement agricole.

Un ou plusieurs vice-présidents sont nommés parmi les membres appartenant à la catégorie des enseignants ou des inspecteurs ou parmi les professionnels. / Les membres des jurys de classe, le président et le ou les vice-présidents sont nommés par décision du ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition du comité d'organisation des expositions du travail et du concours " un des meilleurs ouvriers de France " et, pour les classes relevant du domaine agricole, par le ministre chargé de l'agriculture ".

3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.

4. Il est constant que les membres du jury de classe du groupe XVI " métiers de l'agriculture et de l'aménagement du paysage " ont été nommés par une décision du seul ministre de l'éducation nationale du 17 juin 2021 publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Toutefois, dès lors que ce groupe relève du domaine agricole, la nomination devait être également prononcé par le ministre chargé de l'agriculture en application des dispositions précitées de l'article D. 338-19 du code de l'éducation. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le jury de classe n'a pas été régulièrement nommé. Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury de classe qui a pris une délibération sur la base de laquelle le jury général a décidé de ne pas inscrire M. B sur la liste des lauréats, a été de nature à vicier la délibération du jury général du 1er février 2023 et emporte annulation de cette délibération, sans que le ministre de l'éducation nationale puisse soutenir que M. B n'aurait pas été privé d'une garantie. Par voie de conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'éducation a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. B doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, qui est le seul fondé en l'état de l'instruction, et sans préjudice, si l'administration s'estime fondée à le faire, du retrait de la délibération du 30 janvier 2023 par laquelle le jury avait déclaré M. B admis, il y a seulement lieu d'enjoindre à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : La délibération du 1er février 2023 du jury général de l'examen " un des meilleurs ouvriers de France " pour la 27ème promotion 2020-2023 en tant qu'elle a déclaré M. B non-admis et la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté le recours gracieux formé par M. B le 6 février 2023 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressé à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :

M. Rohmer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Lenoir, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

A. DOUSSET

Le président,

Signé

B. ROHMER

La greffière,

Signé

S. CAILLIEU-HELAIEM

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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