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2313009 Généré par l'IA

Prefect's Decision Annulled Due to Insufficient Proof of Digital Notification for Naturalization Application

Numéro de cause 2313009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision to discontinue a naturalization application because the administration failed to prove the proper notification of a request for supplementary documents, which was allegedly sent via a digital service on June 22, 2023. Citing regulations requiring proof of either the applicant's first consultation of the message or the lapse of the fifteen-day notification period, the court found that the prefect only asserted the sending of the request without providing the necessary evidence of when it was made available on the applicant's personal online space or when it was first consulted, thus rendering the subsequent discontinuance based on non-compliance unlawful.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, article 3 de l'arrêté du 3 février 2023, article 35 du décret du 30 décembre 1993; Prefect's Decision Annulled Due to Insufficient Proof of Digital Notification for Naturalization Application: Citing regulations requiring proof of either the applicant's first consultation of the message or the lapse of the fifteen-day notification period, the court found that the prefect only asserted the sending of the request without providing the necessary evidence of when it was made available on the applicant's personal online space or when it was first consulted, thus rendering the subsequent discontinuance based on non-compliance unlawful.

Mots-clés

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notification de la décision annulation de la naturalisation droit de cité naturalisation facilitée autorisation de séjour échue preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the dispositive order to annul the administrative decision of October 10, 2023.
Article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
This article defines the main ground (classification without follow-up due to non-production of documents) that the court reviewed and found incorrectly applied.
article 3 de l'arrêté du 3 février 2023
This article, concerning electronic notification procedures, was used to establish the failure of the administration to prove proper notification.
article 35 du décret du 30 décembre 1993
This article, regarding electronic notification procedures, was used as part of the legal framework reviewed to annul the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order to annul the administrative decision of October 10, 2023.

Article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993

This article defines the main ground (classification without follow-up due to non-production of documents) that the court reviewed and found incorrectly applied.

article 3 de l'arrêté du 3 février 2023

This article, concerning electronic notification procedures, was used to establish the failure of the administration to prove proper notification.

article 35 du décret du 30 décembre 1993

This article, regarding electronic notification procedures, was used as part of the legal framework reviewed to annul the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B D, épouse A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'elle n'a pas reçu notification de la demande de pièces complémentaires qui lui aurait été adressée le 22 juin 2023, qu'elle n'en a eu connaissance que le 10 octobre 2023, par la décision classant sans suite sa demande de naturalisation, et qu'elle a adressé aux services de la préfecture l'ensemble des pièces complémentaires demandées dès qu'elle a eu connaissance de cette demande le 10 octobre 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 20 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juillet 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;

- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 septembre 2024 à 10 heures 30.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, épouse A C, ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par une décision du 27 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme A C demande au tribunal d'annuler cette décision.

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Le classement sans suite prononcé en application de ces dispositions constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

3. Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 40, du dernier alinéa de l'article 35 décret n° 93-1362, ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de cet alinéa, qu'il appartient à l'administration d'établir la date de la notification de la mise en demeure de produire les pièces complémentaires nécessaires à l'examen de la demande de naturalisation et que, lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au point précédent, l'administration s'acquitte de cette charge en prouvant tant la mise à disposition du courrier sur l'espace personnel du demandeur dans le téléservice, que la date de cette mise à disposition et, le cas échéant, la date de sa première consultation. A ces dernières conditions, spécifiques au téléservice, tout message sur l'espace personnel est réputé notifié à l'intéressé à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application, et à défaut de consultation de l'espace personnel dans les quinze jours suivant la date de sa mise à disposition, le message est réputé notifié à cette dernière date, à l'issue de ce délai.

5. D'autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors plus qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation.

6. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A C en vue d'acquérir la nationalité française, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur le motif qu'en dépit d'une demande de pièces qui lui avait été adressée le 22 juin 2023, l'intéressée n'avait pas produit l'ensemble des documents requis dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Toutefois, Mme A C soutient qu'elle n'a reçu aucune notification de cette demande, dont elle n'a eu connaissance que le 10 octobre 2023, par la décision classant sans suite sa demande de naturalisation. En se limitant à faire valoir qu'une demande de pièce a été adressée à la requérante le 22 juin 2023, sans justifier de sa mise à disposition sur l'espace personnel de l'intéressée ni de sa première consultation par cette dernière, le préfet de Seine-et-Marne n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence et de la date de la notification de cette mise en demeure. Il suit de là que Mme A C est fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production de pièces exigées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A C doit être annulée et qu'il appartient en conséquence au préfet de Seine-et-Marne de reprendre l'instruction de sa demande.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A C est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse A C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfecture de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,

Mme Lina Bousnane, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La rapporteure,

L. Bousnane

Le président,

X. PottierLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La greffière,