Consular Visa Refusal Annulment for Minor Child Based on Filiation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge was brought against the implicit rejection by the appeal commission of a request to annul the consular refusal of a long-stay visa for a minor child sought under family reunification, the initial refusal being based on the alleged apocryphal nature of the supporting civil status documents establishing the child's identity and filiation. The court annulled the commission's decision because the Ministry failed to establish the documents' apocryphal nature when, following family reunification authorization, refusal requires public order grounds, and the applicant had provided a birth certificate, a rectification order, and a certificate of authenticity, leading the court to conclude that the filiation must be considered established and ordering the delivery of the visa.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Consular Visa Refusal Annulment for Minor Child Based on Filiation Dispute: The court annulled the commission's decision because the Ministry failed to establish the documents' apocryphal nature when, following family reunification authorization, refusal requires public order grounds, and the applicant had provided a birth certificate, a rectification order, and a certificate of authenticity, leading the court to conclude that the filiation must be considered established and ordering the delivery of the visa.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the annulment of the implicit decision made by the appeals commission, which is the main outcome of the judgment.
The court issued an injunction to the Minister of the Interior to issue the requested visa.
The court ordered the State to pay a sum to the petitioner under the specified article concerning litigation costs.
This article was explicitly cited in Article 3 for the basis of ordering the payment of costs to the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme C B épouse A, agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de l'enfant mineur D, représentée par Me Atmani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 10 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à l'enfant D la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'une appréciation manifestement erronée des documents d'état civil produits justifiant de l'identité du demandeur et de son lien de filiation ;
- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête.
Il soutient qu'il a sollicité l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), par instruction du 5 août 2024, afin de délivrer le visa demandé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante malgache, a obtenu, par décision du 24 août 2020 du préfet de la Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de M. D, ressortissant malgache né le 9 octobre 2014, son fils allégué. Par une décision du 10 mars 2023, l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) a refusé à l'intéressé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France demandé au titre du regroupement familial. Par une décision implicite née le 2 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce du caractère apocryphe des documents d'état civil produits afin de justifier de l'identité du demandeur et de son lien de filiation avec la regroupante.
4. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
5. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents d'état civil produits.
6. Aux termes de l'article L 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Pour justifier de son lien de filiation avec l'enfant D, la requérante a produit lors de la demande de visa un acte de naissance n° 1289 du 10 octobre 2014 dressé par un officier d'état civil de la commune urbaine d'Ambilobe (Madagascar), ainsi qu'une ordonnance n° 004 du 16 janvier 2017 rendue par le tribunal de première instance de Nosy-Be (Madagascar) procédant à une rectification d'erreur matérielle du nom de famille de la regroupante, mentionnée dans ledit acte de naissance. Mme B épouse A justifie également avoir versé au dossier un certificat d'authenticité de la copie de l'acte de naissance produit, établi le 24 avril 2023 par le maire de la commune urbaine d'Ambilobe, dont les mentions sont concordantes avec les documents précités. Par suite, alors que le ministre de l'intérieur et des outre- mer n'établit pas dans ses écritures le caractère apocryphe des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visa, l'identité du demandeur et son lien de filiation avec la regroupante doivent être tenus pour établis. Dès lors, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 2 juillet 2023 de la commission de recours doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa d'entrée et de long séjour en France demandé pour l'enfant D dans un délai de deux mois suivant sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, à verser à Mme B épouse A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 2 juillet 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à l'enfant D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B épouse A la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le rapporteur,
P. REVÉREAU
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,