Legislator Jurisprudence & Législation
2313003 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refusal Annulled Due to Incorrect Manifestly Unfounded Assessment

Numéro de cause 2313003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in the airport waiting zone sought the annulment of the administrative decision refusing entry to the territory for asylum, arguing the decision was based on a manifestly unfounded assessment, contrary to international conventions and national law, and failed to consider their vulnerability. The court annulled the refusal because, based on the applicant's credible declarations regarding their origin in a volatile Afghan province and public sources detailing the security situation, classifying the asylum request as "manifestly unfounded" constituted an incorrect application of the relevant entry and asylum code, consequently ordering the administration to terminate the detention and issue the necessary certificate to allow the individual to pursue their asylum application in France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Refusal Annulled Due to Incorrect Manifestly Unfounded Assessment: The court annulled the refusal because, based on the applicant's credible declarations regarding their origin in a volatile Afghan province and public sources detailing the security situation, classifying the asylum request as "manifestly unfounded" constituted an incorrect application of the relevant entry and asylum code, consequently ordering the administration to terminate the detention and issue the necessary certificate to allow the individual to pursue their asylum application in France.

Mots-clés

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loi sur l'asile détention pour des motifs de sûreté annulation de la naturalisation facilitée violation de domicile acte d'origine demande d'asile d'un Kurde turc

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 juin 2023 est annulé.

This is the main order annulling the challenged decision (the basis for the verdict).

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found an incorrect application of this article as the ground for annulling the refusal of entry based on the asylum application not being manifestly unfounded.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was used to justify the injunction ordering the Minister to admit the applicant to stay and issue the asylum application certificate.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

This is an order granting the injunction requested by the applicant, flowing from the annulment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 2 et 7 juin 2023, M. B C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et lui permettre de poursuivre sa demande d'asile en France ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il méconnaît l'article L. 352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

- il fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du CESEDA dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ;

- il méconnaît l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Kerkar, avocat commis d'office représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue pachto,

- et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 2004, demande l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que la nationalité afghane, et la provenance de la province de Nangarhar district de Rodat et village de Koz Baru, de l'intéressé, qui produit sa taskera, ne peuvent être regardées comme dénuées de crédibilité. Or il résulte des sources publiques disponibles sur la situation sécuritaire en Afghanistan, que, depuis le 16 août 2021, la victoire militaire des talibans conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a entraîné une désorganisation générale du pays. À cet égard, compte tenu de la présence d'éléments incontrôlés et du niveau de violence, d'insécurité et d'arbitraire des autorités de fait, la situation en Afghanistan, notamment dans la province de Nangarhar, se caractérise aujourd'hui par un niveau de violence aveugle dans certaines régions qui peuvent rendre éligible M. C à la protection subsidiaire en France. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par M. C est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 2 juin 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. C tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. C, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 2 juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. C au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 7 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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