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2313000 Généré par l'IA

Police Prefecture Residence Permit Appointment Mootness and Costs

Numéro de cause 2313000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent administrative court order to compel the police prefecture to schedule an appointment for a temporary residence permit renewal, issue a receipt, and award legal costs, citing administrative precariousness. The court determined that since the police prefecture had subsequently scheduled the appointment and issued a three-month temporary residence authorization before the judgment, the requests for injunctions to set a meeting and issue a temporary permit were moot, leading to a ruling of no need to adjudicate on those points, while the request for legal costs was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Police Prefecture Residence Permit Appointment Mootness and Costs: The court determined that since the police prefecture had subsequently scheduled the appointment and issued a three-month temporary residence authorization before the judgment, the requests for injunctions to set a meeting and issue a temporary permit were moot, leading to a ruling of no need to adjudicate on those points, while the request for legal costs was rejected.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour frais administratifs visa de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The rejection of the remainder of the requests is ordered.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim for costs based on this article in the final orders (Article 2, as Article 4 of the requests was not granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous sous quinze jours afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle est de nature à lui permettre de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire ;

- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la préfecture de police a été adressée à Mme B pour le 21 juin 2023 et qu'une autorisation provisoire de séjour, valable trois mois, lui a été délivrée à cette occasion. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur de des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 19 juillet 2023.

La juge des référés,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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