Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification Upheld Due to Questionable Filiation Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected an appeal seeking the annulment of a refusal for a long-stay visa for family reunification, which was issued by a consular authority and subsequently upheld by the administrative appeals commission. The applicant challenged the refusal, arguing insufficient motivation and a disproportionate violation of the right to family life, but the court found that the refusal was sufficiently motivated, as the consular authority reasonably questioned the authenticity of the applicant's birth documents because the supplétive judgment reconstituting the birth certificate was issued by a court deemed incompetent under Cameroonian law for civil matters, thus invalidating the subsequent birth record and preventing the establishment of the required filiation for family reunification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil; Refusal of Long-Stay Visa for Family Reunification Upheld Due to Questionable Filiation Documents: The applicant challenged the refusal, arguing insufficient motivation and a disproportionate violation of the right to family life, but the court found that the refusal was sufficiently motivated, as the consular authority reasonably questioned the authenticity of the applicant's birth documents because the supplétive judgment reconstituting the birth certificate was issued by a court deemed incompetent under Cameroonian law for civil matters, thus invalidating the subsequent birth record and preventing the establishment of the required filiation for family reunification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Babou, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 9 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer ce visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que son acte de naissance est authentique ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit de la demandeuse de visa de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Une note en délibéré, enregistrée, pour la requérante, le 9 septembre 2024, n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marina André,
- les conclusions de Mme Mégane Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante camerounaise née le 22 juin 1982, a obtenu par décision du 9 septembre 2020 du préfet de la Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A C, de même nationalité née le 11 juillet 2003, qu'elle présente comme sa fille, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire à Yaoundé (Cameroun). Par une décision du 3 avril 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision du 23 août 2023, dont Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
3. La décision consulaire vise les articles L. 423-14 à L. 423-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits en vue d'établir l'état civil de Mme C comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. Cette décision et, partant, la décision attaquée, comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, en conséquence, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme C n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux.
5. En troisième lieu, d'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".
7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.
9. Pour justifier de son identité et de son lien de filiation avec Mme B, Mme C a produit un jugement supplétif n°0329/DCL du 17 février 2022, du tribunal de première instance de Yaoundé, ordonnant la reconstitution de l'acte de naissance de l'intéressée, et à l'encontre duquel aucun appel n'a été formé, ainsi qu'il ressort d'un certificat établi le 22 mars 2022 par le greffier en chef de la cour d'appel de la région Centre. Mme A C produit également l'acte de naissance pris en transcription de ce jugement, dressé le 11 avril 2022 par un officier d'état civil de la commune de Yaoundé II, faisant état de ce que Mme B est sa mère et qu'elle est née le 11 juillet 2003, une attestation d'existence de souche, ainsi que le passeport de l'intéressée comportant des mentions concordantes avec celles figurant dans les actes d'état civil produits. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, dès lors que seuls les tribunaux de grande instance ont compétence en matière civile, ainsi que le prévoit l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil du Cameroun, le jugement supplétif n°0329/DCL du 17 février 2022, rendu par un tribunal d'instance, ne peut être regardé comme l'ayant été par une juridiction compétente. Par suite, en l'absence d'explications circonstanciées apportées par la requérante, ce jugement doit être considéré comme apocryphe, et l'acte de naissance pris en transcription, sans valeur probante. Dans ces conditions, et alors qu'aucun élément de possession d'état n'est versé au dossier, le lien de filiation de Mme C avec Mme B ne peut être regardé comme établi. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en considérant que les documents d'état civil produits étaient dépourvus de caractère authentique.
10. En quatrième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas non plus apprécié de façon manifestement erronée sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
Marina André
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,