Refugee Residency Renewal and Work Authorization Order Against Police Prefecture
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who is a refugee with a long-term illness and an incapacity rate of 80% or more, sought an emergency order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the renewal of his residency card and to issue a work authorization receipt, citing administrative inertia and technical difficulties preventing him from submitting his renewal request, which he argued created an urgent situation threatening his care. The court granted the provisional legal aid request and ordered the prefect of police to provide a meeting within fifteen days for the submission of the residency renewal application and to issue a work authorization receipt at that meeting, finding that the requested measures were both necessary due to the urgency created by the administration's failures impacting the petitioner's health and useful, without opposing any existing administrative decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Residency Renewal and Work Authorization Order Against Police Prefecture: The court granted the provisional legal aid request and ordered the prefect of police to provide a meeting within fifteen days for the submission of the residency renewal application and to issue a work authorization receipt at that meeting, finding that the requested measures were both necessary due to the urgency created by the administration's failures impacting the petitioner's health and useful, without opposing any existing administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the provisional legal aid.
The court orders the Prefect of Police to schedule an appointment and issue a receipt based on the authority granted under the 'référé' procedure.
The court rejects the remainder of the requests, implicitly applying procedural rules governing the scope of the relief granted.
This provision was cited to justify the provisional admission to legal aid in the operative part (Article 1).
This provision was the legal basis cited in the request and used to justify the injunctions ordered in Article 2.
This provision governs the costs of the proceedings, which the court implicitly addressed by rejecting the request for costs in Article 3 (following consideration 6).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et 18 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Sebbah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer dans un délai de 48 heures à un rendez-vous, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour et qu'il se trouve en situation de précarité administrée du fait des carences de l'administrations et que cette situation risque d'entrainer une rupture de soins ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses demandes précédentes sont demeurées infructueuses ;
- il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident.
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de l'instruction que M. B, reconnu réfugié en 1993 et demandant le renouvellement de sa carte de résident, présente une affection longue durée, est suivi par le service d'oncologie de l'hôpital Saint-Louis et présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %. Il soutient avoir essayé en vain, à plusieurs reprises, de déposer sa demande de renouvellement de titre, et verse au dossier plusieurs courriels parmi lesquels il lui a été indiqué que " la fusion du compte FranceConnect et du compte ANEF est actuellement en cours de déploiement, il est donc possible que vous rencontriez des difficultés à utiliser ce mode de connexion ". Il verse également au dossier plusieurs captures d'écran sur lesquelles il est indiqué de manière erronée qu'il ne serait pas bénéficiaire d'une protection internationale et que, par suite, il n'est pas éligible à un titre de séjour. Enfin, il a sollicité les services de la préfecture par le biais du kiosque d'appui numérique pour les étrangers. Il s'ensuit que M. B, dont l'état de santé n'a pas été pris en compte par les services de la préfecture, a été confronté à des difficultés techniques imputables aux services de la préfecture ayant retardé ses démarches et se trouve désormais dans une situation d'urgence. Les mesures sollicitées sont en outre utiles et ne s'opposent à l'exécution d'aucune décision administrative. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer, dans un délai de sept jours, un rendez-vous à M. B le convoquant sous quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais du litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer, dans un délai de sept jours, un rendez-vous à M. B le convoquant sous quinze jours afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler lors de ce rendez-vous.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur de des outre-mer et à Me Sebbah.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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