Legislator Jurisprudence & Législation
2312994 Généré par l'IA

Refusal to Renew Residence Permit Upheld Against Malian National

Numéro de cause 2312994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Malian national, sought annulment of an administrative decision that refused to renew his salaried residence permit and ordered him to leave French territory, arguing various grounds including incompetence, lack of motivation, factual and legal errors, and violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected all claims, finding that the refusal was properly motivated, the signatory was competent due to delegation, the applicant failed to dispute the lack of a work authorization noted in the decision, the general claim of a legal error lacked detail, and the evidence of several years of residence and employment was insufficient to establish a disproportionate impact on his private and family life or constitute a manifest error of assessment in denying the renewal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Renew Residence Permit Upheld Against Malian National: The Tribunal rejected all claims, finding that the refusal was properly motivated, the signatory was competent due to delegation, the applicant failed to dispute the lack of a work authorization noted in the decision, the general claim of a legal error lacked detail, and the evidence of several years of residence and employment was insufficient to establish a disproportionate impact on his private and family life or constitute a manifest error of assessment in denying the renewal.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail autorisation de séjour violation des charges d'autorisation annulation de la naturalisation facilitée erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the first prayer for relief regarding the payment of legal costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. C B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle ;

- il est entaché d'une erreur de droit ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant malien, a sollicité, le 15 décembre 2022, le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dont il était titulaire. Il demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

2. En premier lieu, par un arrêté du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A, adjoint au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit en conséquence être écarté.

4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet s'est mépris sur l'appréciation de sa situation professionnelle, dès lors qu'il ne conteste pas, ainsi que la décision en fait état, ne pas avoir obtenu d'autorisation de travail pour exercer une activité salariée, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté comme n'étant pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En cinquième lieu, en se bornant à indiquer avoir résidé en France plusieurs années et y exercer une activité professionnelle depuis le mois d'avril 2022 ainsi qu'à fournir des bulletins de paie, M. B, célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté porte à sa vie privée et familiale une atteinte de nature à méconnaître l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des éléments mentionnés au point précédent, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

Le président-rapporteur,

P. Le Garzic

La greffière,

C. Yen Pon

L'assesseure la plus ancienne,

N. Syndique

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.