Residence Permit Refusal Challenge; Injunction Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for the issuance of a temporary residence permit allowing work, arguing administrative precarity warranted relief under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the injunction request because the applicant had already received an explicit decision from the police prefect rejecting their request for a residence permit, meaning the requested measure would improperly obstruct an existing administrative decision, necessitating a formal appeal against the rejection instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Challenge; Injunction Denied: 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the injunction request because the applicant had already received an explicit decision from the police prefect rejecting their request for a residence permit, meaning the requested measure would improperly obstruct an existing administrative decision, necessitating a formal appeal against the rejection instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid in the dispositive.
This provision was cited to justify the court's decision to grant provisional legal aid in the reasoning leading to Article 1 of the dispositive.
This provision was the legal basis under which the primary request for injunction was made, and its violation was the basis for rejecting the main request in Article 2 of the dispositive.
This article governing costs was cited in the dispositive (Article 2) as consequential to the rejection of the main claims.
This article governing costs was cited in the dispositive (Article 2) as consequential to the rejection of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Angliviel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que ses précédentes demandes sont demeurées infructueuses ;
- et il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'il a pris une décision de rejet sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. M. A, ressortissant camerounais, né le 7 décembre 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de M. A a fait l'objet d'une décision explicite de rejet du préfet de police en date du
6 juin 2023. Par conséquent, la mesure demandée au juge des référés par le requérant serait de nature, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à faire obstacle à la décision administrative de rejet de sa demande de titre de séjour. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de contester l'arrêté du préfet de police par la voie du recours pour excès de pouvoir.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Angliviel et au ministre de l'intérieur de des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023.
La juge des référés,
C. Riou
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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