Legislator Jurisprudence & Législation
2312992 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment Due to Manifest Error

Numéro de cause 2312992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision refusing the renewal of a foreign national's residence permit, which also ordered her departure from the territory, because the refusal constituted a manifest error of assessment given her seven years of presence in France, documented health and academic setbacks beyond her control, and the prospect of stable employment via an apprenticeship contract with an employer willing to offer a permanent position. Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months and awarded her costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Residence Permit Refusal Annulment Due to Manifest Error: Consequently, the court ordered the competent prefect to issue the applicant a "private and family life" residence permit within two months and awarded her costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour inexactitude manifeste autorisation de séjour annulation du contrat erreur administrative ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay litigation costs to the applicant.
Article 1er
This article orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main outcome of the case.
Article 2
This article orders the Prefect to issue a residence permit, which follows the annulment of the prior decision.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified provision for litigation costs.
Article 4
This article rejects the remaining requests in the application, completing the final disposal of the claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the Prefect's decision, which is the main outcome of the case.

Article 2

This article orders the Prefect to issue a residence permit, which follows the annulment of the prior decision.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified provision for litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay litigation costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining requests in the application, completing the final disposal of the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er novembre 2023 et le 16 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Dray, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

L'arrêté attaqué :

- est entaché d'incompétence ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 28 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nour,

- et les observations de Me Dray, représentant la requérante, présente à l'audience.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante de nationalité algérienne née en 1997, a sollicité, le 15 septembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée en France le 1er septembre 2016 pour y suivre des études, s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2016-2017, en première année de licence mention " mathématiques, physique et sciences pour l'ingénieur " au sein de l'université de Clermont Auvergne, puis à nouveau au titre de l'année universitaire 2017-2018. Ensuite, elle s'est inscrite en deuxième année de cette licence, à deux reprises, au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020, sans la valider. Toutefois, l'intéressée admet que la charge de travail propre à ce cursus était élevée, qu'elle manquait d'intérêt pour celui-ci et qu'elle avait rencontré des difficultés pour le poursuivre en raison du confinement dû à la pandémie survenue en 2020.

Invoquant en outre des problèmes de santé d'ordre psychiatrique, elle justifie avoir été hospitalisée du 5 mai 2020 au 27 mai 2020. Elle a ainsi décidé d'arrêter cette formation, de se réorienter et s'est inscrite, au titre de l'année universitaire 2020-2021, dans un établissement privé afin de suivre une préparation pour entrer dans une école de formation au métier d'infirmier, formation à nouveau interrompue en raison de problèmes psychologiques et psychiatriques, qui lui imposaient de prendre des médicaments l'empêchant de suivre assidûment cette formation, ce qui est corroboré par un certificat du 24 décembre 2020 d'un médecin généraliste et une prescription médicamenteuse.

Toutefois, Mme B justifie avoir repris sa préparation pour accéder à une école de formation au métier d'infirmier au titre de l'année 2021-2022 mais n'a pu poursuivre ce cursus l'année suivante en raison de réponses défavorables opposées par " Parcoursup ", en juillet 2022, à sa demande d'inscription dans plusieurs écoles d'infirmiers. Contrainte de se réorienter, elle suit depuis octobre 2022 une formation au métier d'assistante dentaire qui prendra fin en avril 2024, effectuée pour partie dans un centre médico-dentaire dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.

A ce titre, elle justifie de bulletins de notes satisfaisants et d'appréciations positives de son employeur, lequel souhaite la recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée au terme de son contrat d'apprentissage. Ainsi, la requérante justifie de chacun des changements et échecs intervenus au cours de ses études, par la survenue, à compter de l'année universitaire 2019-2020, de problèmes de santé et de circonstances indépendantes de sa volonté. En outre, l'intéressée dispose d'une présence en France de sept années à la date d'édiction de l'arrêté attaqué et bénéficie du soutien de son employeur ainsi que de perspectives d'embauche pérennes.

Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation de Mme B.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 septembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024.

La rapporteure,

C. Nour

La présidente,

J. Jimenez

Le greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.