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2312992 Généré par l'IA

Asylum Seeker Airport Admission Refusal Annulled Due to Manifest Error

Numéro de cause 2312992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Paris reviewed a request seeking the annulment of an administrative order that refused an individual's admission to the territory for the purpose of asylum while being held in an airport waiting area. The court reasoned that the Minister of the Interior's decision was based on a manifest error of assessment, as the applicant provided a coherent and detailed account regarding his Sahrawi origin, political activism against Moroccan authorities, persecution, arrest, and detention, which contradicted the finding that his asylum request was manifestly unfounded under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. Consequently, the court annulled the refusal order, enjoined the Minister to admit the applicant to the territory and issue the necessary asylum application certificate, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 761-1 du code justice administrative; Asylum Seeker Airport Admission Refusal Annulled Due to Manifest Error: The court reasoned that the Minister of the Interior's decision was based on a manifest error of assessment, as the applicant provided a coherent and detailed account regarding his Sahrawi origin, political activism against Moroccan authorities, persecution, arrest, and detention, which contradicted the finding that his asylum request was manifestly unfounded under the relevant provisions of the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law. Consequently, the court annulled the refusal order, enjoined the Minister to admit the applicant to the territory and issue the necessary asylum application certificate, and ordered the State to pay a portion of the applicant's legal costs.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile erreur administrative inexactitude manifeste demande adressée à l'autorité persécution frais de détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article L. 761-1 du code justice administrative
This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er juin 2023 est annulé.

This order is based on the finding that the refusal was an incorrect application of Article L. 352-1 of the CESEDA, as explained in paragraph 5.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court found that the decision to refuse entry based on this article was an incorrect application because the asylum request was not manifestly unfounded.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

This order for injunction is based on the consequences established in Article L. 352-9 of the CESEDA following the annulment.

Article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the consequences of the annulment of the refusal of entry concerning the admission to the territory and the issuance of the asylum application certificate.

Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

This order mandates the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 et |3 juin 2023, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, représenté par Me Tordo, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation et méconnait le principe du contradictoire :

- il viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marik-Descoings,

- les observations orales de Me Tordo, représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui présente les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la non remise des brochures destinées aux demandeurs d'asile, de l'absence du nom du traducteur et du défaut de présence d'un interprète physiquement présent lors de son entretien mené par un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- et les observations orales de Me Lecourt, avocat du ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain né le 17 janvier 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant fait valoir que, d'origine sahraouie, il appartient à la tribu d'Aït Iahcen, est originaire de Guelmim et fait partie d'une grande famille d'activistes, ce qui a amené son grand-père à changer de nom et a provoqué la mort de son père en 2012. Lui-même est menacé par les autorités marocaines car il participe à de nombreuses manifestations en faveur des sahraouis. Si le récit de M. A est, sur certains points, confus, les réponses aux questions qui lui ont été posées par l'officier de protection de l'OFPRA ne peuvent être regardées comme incohérentes, inconsistantes ou trop générales. D'une part, l'intéressé livre un récit empreint de sincérité sur l'engagement de son père au profit de la cause sahraouie et les circonstances dans lesquelles il a été blessé lors d'une manifestation à Layoune en novembre 2011 et a succombé à ses blessures quelques mois plus tard, en 2012. Par ailleurs, M. A démontre des connaissances réelles sur le contexte historique depuis 1975 et politique qui caractérise les populations sahraouies au Maroc, sur les tribus présentes au Sahara occidental, l'épisode de la Marche verte, sur personnalités emblématiques de la cause saharaouie telle qu'Aminatou Haidar. Enfin, il donne des détails précis sur son propre engagement depuis 2018, en particulier sur les manifestations auxquelles il a participé jusqu'en janvier 2023, date à laquelle, il a été arrêté et emprisonné pendant une durée de quinze jours au cours desquels il a été battu. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en considérant que la demande d'asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er juin 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 352-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Si le refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d'attente de l'étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ".

7. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l'administration de l'admettre au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 1er juin 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'admettre M. A au séjour et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Article 3 : L'Etat versera 1000 (mille) euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 7 juin 2023.

La magistrate désignée,

N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,

A. HEERALALL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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